2°) d'enjoindre à la Banque de France de le réintégrer dans ses effectifs avec maintien des avantages acquis et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail et à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de la conclusion illégale d'un contrat à durée déterminée et du refus de la Banque de France de requalifier ce contrat.
Par un jugement n° 1601278/5-2 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, et par un mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la Banque de France, mentionnée ci-dessus, ainsi que la décision mettant fin à son contrat de travail ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la Banque de France de le réintégrer avec maintien des avantages acquis et de reconstituer sa carrière entre le jour de son éviction illégale et le jour de sa réintégration ;
4°) à titre subsidiaire :
- de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 11 709,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ou, à titre très subsidiaire la somme de 3 903,29 euros,
- de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 11 709,87 euros au titre du préavis et de 1 170,98 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 46 827,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 23 413,74 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture ;
5°) en tout état de cause, de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi à raison de l'absence de contrat à durée indéterminée ;
6°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable, dès lors que le jugement attaqué a bien été produit ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties ;
- il est irrégulier en ce que l'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté a été retenue à tort, alors que le refus de la Banque de France de renouveler son contrat, n'est pas une décision administrative individuelle, n'est pas une décision expresse et pouvait être contesté dans le délai particulier de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, et puisqu'il est un salarié de droit privé ; l'irrecevabilité au regard du principe de sécurité juridique ne pouvait être opposée à une demande de plein contentieux ; en ce qu'il retient cette irrecevabilité, le jugement méconnait le principe d'égalité ; des circonstances particulières justifiaient que cette irrecevabilité soit écartée ;
- le refus tacite de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est entaché d'erreur de droit puisque l'objet de son contrat ne consistait pas en " une mission exceptionnelle et temporaire " au sens de l'article 114 du statut de la Banque de France ; la notion " de mission exceptionnelle et temporaire " doit être interprétée strictement si on raisonne à la lumière de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, et par comparaison avec le contrat à objet défini crée par l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; il ne pouvait être embauché en contrat à durée déterminée pendant cinq ans et a fortiori pendant treize ans selon les dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail ;
- l'indemnité de requalification est due en vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
- l'indemnité légale de licenciement est due en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
- il a droit à une indemnité compensatrice du préavis et des congés payés y afférents ;
- la fin de son contrat doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse justifiant sa réintégration, ou une indemnité due en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- en cas de refus de réintégration, une indemnisation supplémentaire de 23 413,74 euros serait justifiée en raison des circonstances vexatoires de la rupture ;
- une indemnisation supplémentaire de 20 000 euros est justifiée au regard des préjudices qui découlent de l'absence de contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, la Banque de France, représentée par la SCP D...et Trichet, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté au regard du principe de sécurité juridique ;
- les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
- le statut du personnel de la Banque de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la Banque de France.
1. Considérant que M. A...B..., employé de la société First Consulting Software sous contrat à durée indéterminée, a, entre 2001 et 2009, dans le cadre de prestations contractuelles conclues entre la Banque de France et son employeur, conçu pour la Banque de France des sites intranet et formé certains membres de son personnel ; que par une lettre du 2 janvier 2009, la Banque de France a proposé de recruter M. B...dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, par une lettre du 5 février 2009, M. B...a alors démissionné de son emploi de concepteur graphique au sein de la société First Consulting Software ; qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée par la Banque de France en qualité d'expert " Microsoft Office Sharepoint Services " et " Web Content Management " à compter du 1er avril 2009 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 mars 2012 ; que, par un avenant du 29 février 2012, ce contrat a été prorogé pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 mars 2014 inclus ; que, par une demande préalable du 15 juillet 2014, reçue le lendemain, M. B...a sollicité auprès du Gouverneur de la Banque de France la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, et, à titre subsidiaire, le versement de diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail et à raison de la conclusion illégale d'un contrat à durée déterminée ; qu'en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la Banque de France sur ces demandes pendant plus de deux mois ; que, par un jugement du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de la décision mettant fin à son contrat de travail, et à l'indemnisation des préjudices qu'il soutenait avoir subis ; que M. B...fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la Banque de France, la requête d'appel de M. B...est accompagnée d'une copie du jugement du Tribunal administratif de Paris dont il demande l'annulation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
4. Considérant, d'autre part, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
6. Considérant que l'irrecevabilité d'un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance, fondée sur le fait qu'il est exercé au-delà d'un délai raisonnable, ne peut être régulièrement soulevée d'office qu'après qu'ont été respectées les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors même que serait invoquée une fin de non recevoir fondée sur la tardiveté de la requête au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du même code ;
7. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal administratif a relevé qu'il ne l'avait saisi que le 26 janvier 2016, plus de seize mois après l'intervention de la décision rejetant implicitement sa demande en date du 15 juillet 2014, et a donc regardé cette demande comme présentée au-delà d'un délai raisonnable et par suite tardive ;
8. Considérant que si le tribunal était saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. B...par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le motif d'irrecevabilité de la demande de première instance sur lequel s'est fondé le tribunal appelait un débat contradictoire portant sur d'autres éléments que ceux relatifs à la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par l'administration ; que ce motif ne pouvait, par suite, être régulièrement soulevé d'office par le tribunal qu'après mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
9. Considérant qu'en rejetant la demande de M. B...pour ce motif sans avoir informé les parties de son intention de relever d'office le moyen mentionné au point 4, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
10. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Banque de France en première instance :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code monétaire et financier : " Le conseil général administre la Banque de France (...) Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. " ; qu'aux termes de l'article 113 du statut du personnel de la Banque de France : " Il peut être pourvu aux emplois de la Banque de France par voie contractuelle. Les agents contractuels sont soumis aux dispositions générales du titre I du statut du personnel, à l'exception des articles 109 et 114./ Ils ne font pas partie du personnel titulaire et auxiliaire de la Banque " ; qu'aux termes de l'article 114 du statut : " Le Gouverneur peut confier des missions exceptionnelles et temporaires à des collaborateurs de son choix pris en dehors du personnel de la Banque . / Ces missions donnent lieu à des engagements contractuels limités à une durée maximum de cinq années. / La rémunération afférente à ces engagements est imputée sur des crédits spécialement votés, à cet effet, par le Conseil général " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble du statut du personnel que les emplois permanents de la Banque de France sont pourvus d'une part, par les personnels permanents constitués des agents titulaires et auxiliaires, d'autre part, par les agents contractuels recrutés en application de l'article 113 du statut, et que tous bénéficient d'une rémunération et d'un déroulement de carrière organisés par ce statut ; que l'article 114 de ce même statut ouvre la possibilité de recruter temporairement des personnels extérieurs à la Banque de France, soumis pour l'essentiel aux règles du code du travail et financés par des crédits spécifiques, mais non de pourvoir des emplois permanents régulièrement budgétés ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'offre d'emploi à laquelle M. B...a répondu en 2008 et de sa lettre d'engagement du 2 janvier 2009, qu'il a été recruté en qualité de chargé de mission, pour occuper le poste d'expert MOSS (" Microsoft Office Sharepoint Services ") et WCM (" Web Content Management "), et assurer en cette qualité " le soutien technique et fonctionnel de la migration des sites Intranet vers la nouvelle solution MOSS ", au centre de services pour l'efficacité individuelle et collective et les applicatifs mutualisés, au sein de la Direction de l'Organisation et des Développements ; qu'il résulte en outre de son contrat de travail qu'il avait notamment pour missions, en premier lieu, " d'analyser les besoins des unités métier, proposer la solution MOSS 2007 adéquate à mettre en oeuvre et réaliser une " preuve de concept " (POC) pour démontrer l'adéquation de la solution proposée ", en deuxième lieu, " d'assister les chefs de projet dans le pilotage et le contrôle des opérations de mise en oeuvre ou, selon l'ampleur du projet, mettre en oeuvre les solutions préconisées et développer ou qualifier des composants mutualisables (Webpart, modèle de site, type de liste, etc.) ", en troisième lieu, d'assurer les actions de communication à destination des équipes de projet et des " unités métier " et le support technique et méthodologique des consultants, et, en dernier lieu, de proposer les évolutions à apporter à l'offre de service et de dialoguer avec les équipes en charge de la gestion de l'infrastructure pour faciliter la mise en oeuvre de nouveaux mécanismes techniques ; qu'il résulte enfin de l'avenant du 29 février 2012, par lequel son contrat de travail a été prorogé jusqu'au 31 mars 2014, qu'il s'est vu confier de nouvelles missions " dans la constitution des supports et dans l'accompagnement des métiers pour la migration de leurs intranets, extranets et sites d'équipe " ;
14. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement faire état de ses missions de concepteur graphique exercées jusqu'en 2009 pour le compte de la Banque de France mais au sein de la société First Consulting, son précédent employeur, pour contester le caractère temporaire des missions qu'il a exercées pour le compte de la Banque de France dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée d'avril 2009 au 31 mars 2014 et soutenir qu'il y aurait occupé de ce fait un emploi permanent ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les missions qui ont été confiées à M. B...par la Banque de France de 2009 à 2014 ne répondaient pas à un besoin temporaire de modernisation des outils informatiques ; que, si M. B...fait état d'une offre pour un emploi de " chef de projet digital senior - responsable du pôle studio ", au service " innovation " (" INNO ") de la Direction de l'Organisation du Système d'Information (" DOSI ") sous la direction du directeur de projet du domaine " Efficacité individuelle ", publiée le 28 mai 2014 dans les services de la Banque de France, puis en septembre 2014 sur la rubrique " carrefour de l'emploi " du site Internet de la banque, il résulte de cette offre que les missions de " responsable du pôle studio " qu'elle prévoyait consistaient notamment à " manager l'équipe (...) assurer la direction artistique du pôle (...) piloter les fournisseurs (agences Web, maisons de production) (...) ", et qu'elle s'adressait à un " ingénieur diplômé ou titulaire d'un diplôme universitaire équivalent " ; que la lettre de recommandation du directeur de l'organisation du système d'information en date du 3 avril 2014 que M. B...produit et qui, il est vrai, mentionne à son propos une activité de " responsable d'un pôle de création graphique ", et son compte rendu d'entretien annuel de premier niveau, réalisé en février 2014, précisant qu'il a oeuvré à la création d'un " pôle studio " et fixant ses " objectifs pour l'année à venir ", sont insuffisants pour établir qu'il aurait exercé de telles missions dans le cadre de son contrat de travail ; qu'il n'est au surplus pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme équivalent ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'offre d'emploi dont il fait état, aurait été publiée en vue de pourvoir à son remplacement dans son emploi après le terme de son contrat le 31 mars 2014, et à soutenir que cet emploi aurait ainsi présenté un caractère permanent ; qu'il ne saurait utilement se référer à un autre projet d'offre d'emploi de " gestionnaire de communautés du réseau social d'entreprise ", préparé à la même époque par son service et refusé par la direction des ressources humaines de la Banque de France, qui n'a donc été suivi d'aucune embauche ;
16. Considérant, enfin, que M. B...ne peut invoquer utilement les dispositions la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, de l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L. 1242-8 du code du travail ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Banque de France en première instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B...doivent être rejetées ; qu'en l'absence de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il en va de même de ses conclusions tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, de congés payés afférents au préavis, et pour licenciement abusif, ainsi que des indemnisations supplémentaires à raison des circonstances, selon lui vexatoires, de la rupture, et à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de contrat à durée indéterminée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601278/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la Banque de France, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01567