Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, MmeA..., représentée par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait en estimant que le document récapitulatif de " téléchargements " sur son " passe Navigo " n'est pas de nature à établir sa présence en France ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence ;
- l'arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de MeC..., pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 20 août 1975, entrée en France le 30 décembre 2006 munie d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de celles du b de l'article 7 de cet accord et subsidiairement, en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 1er décembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que l'intéressée fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'elle devrait se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations précitées ; que toutefois, les pièces versées au dossier par Mme A... ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, et à supposer que le relevé de rechargement du " Pass Navigo ", ainsi que les ordonnances et feuilles de remboursement de soins des 20 octobre et 21 novembre 2011 et la carte d'aide médicale d'Etat délivrée le 1er décembre 2008 puissent être regardés comme justifiant de sa présence en France au cours du second semestre des années 2008 et 2011, aucun élément n'a en tout état de cause été produit pour le premier semestre de cette année 2008 ; qu'en outre, pour le premier semestre de l'année 2011, l'intéressée ne produit qu'une ordonnance médicale du 24 mars 2011 et un reçu de rechargement de son titre de transport; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que Mme A..., entrée régulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2006, n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français toute l'année 2008 et au premier semestre de l'année 2011 ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu'elle aurait développés sur le territoire français, ni d'une particulière intégration à la société française ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents, selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 18PA00812