Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 13 mars 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement rejeté sa demande du 6 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'État de lui verser une somme à déterminer correspondant, d'une part, à la différence entre l'indemnité de résidence qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, à l'indemnité de logement, assortie des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors du délibéré ;
- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité du fait du classement de son poste dans le groupe 12, devenu le groupe 9, et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
- le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu'il n'était pas démontré que les postes comptables des trésoriers auprès des ambassades de France à Londres, Rabat, Alger ou Washington auraient les mêmes caractéristiques que celui de l'ambassade de France à Rome ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la trésorerie de l'ambassade de France à Rome ne saurait être qualifiée de poste comptable secondaire ; le classement de cet emploi dans le groupe 9 pour l'attribution de l'indemnité de résidence et la décision implicite de rejet attaquée méconnaissent le principe d'égalité dès lors que les autres comptables publics de même grade, en poste à l'étranger, sont classés dans le groupe 6 ; ce classement et cette décision méconnaissent aussi l'article 5 du décret du 28 mars 1967 ;
- la décision implicite de rejet méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle lui refuse le versement de l'indemnité de logement alors que cette indemnité est versée aux comptables des postes de Berlin, Madrid et de Chine et à son successeur à Rome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas chiffrées ;
- les conclusions tendant au versement d'une indemnité de logement présentent le caractère d'une demande gracieuse et sont donc irrecevables ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles sont hors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, à savoir : irrecevabilité du moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen étant fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance et constituant une demande nouvelle irrecevable en appel.
Par une ordonnance du 27 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- l'arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
- l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
- l'arrêté du 21 janvier 1999 portant création d'une trésorerie auprès de l'ambassade de France près la République italienne, de l'ambassade de France près le Saint-Siège et de la représentation permanente de la France près l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2018, a été présentée pour M.C....
1. Considérant que M. C...a été titularisé dans le corps des inspecteurs du trésor public le 1er octobre 1976 ; que le 1er juillet 1982, M. C...a été nommé inspecteur principal du trésor public, puis directeur départemental le 1er avril 1990 et enfin promu receveur des finances de première catégorie le 1er septembre 2006 ; qu'à compter du 5 août 2011, M. C...a été affecté comme chef de service comptable de première catégorie, groupe II, en qualité de trésorier auprès de l'ambassade de France à Rome ; que M. C...a ensuite été intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques et titularisé dans ce grade à compter du 1er mars 2012 et classé au 5ème échelon, avec une ancienneté fixée au 5 août 2011 ; que M. C...a été maintenu dans ses fonctions de trésorier auprès de l'ambassade de France à Rome jusqu'au 13 août 2015 puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 14 août 2015 ; que par un courrier du 6 mars 2015, M. C...a contesté le classement de son poste de trésorier auprès de l'ambassade de France à Rome dans le groupe 9 pour le calcul de son indemnité de résidence et a demandé le versement d'une indemnité de résidence correspondant à un classement dans le groupe 6 et d'une indemnité de logement, ce, à compter de sa nomination le 5 août 2011 ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement refusé de faire droit à sa demande ; que par un jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., les mentions du jugement, qui citent les noms des membres de la formation de jugement, et selon lesquelles il a été délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2016, permettent de vérifier que la composition de la juridiction lors du délibéré était identique à sa composition lors de l'audience ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens que M. C...avait invoqués en première instance, en particulier au moyen tiré d'une violation du principe d'égalité du fait du classement de son poste dans le groupe 12, devenu le groupe 9 ; que le bien fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen tiré d'un vice de procédure :
4. Considérant que devant le tribunal administratif, M. C...n'avait soulevé que des moyen tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la Cour, il soutient que cette décision serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
S'agissant de l'indemnité de résidence :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, visée ci-dessus : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967, visé ci-dessus : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement ; L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. (...) Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1972 visé ci-dessus, alors en vigueur : " Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit, entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence : / Groupe 8 ; Payeur général / Groupe 9 et 10 ; Chef d'un poste comptable principal / Groupe 9 ; Principal adjoint dans une paierie générale / Groupe 12 ; Chef d'un poste comptable secondaire ayant au moins le grade de receveur-percepteur des finances (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, entré en vigueur le 1er septembre 2011, le groupe 12 est devenu le groupe 9 ; que par un arrêté du 21 janvier 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères ont créé une trésorerie auprès de l'ambassade de France près la République italienne, de l'ambassade de France près le Saint-Siège et de la Représentation permanente de la France près l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le trésorier auprès des ambassades de France et de la représentation permanente à Rome est un comptable direct du Trésor public ayant la qualité de comptable secondaire " ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. C...conteste par voie d'exception la qualification d'emploi de comptable secondaire relevant du groupe 12 prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1972 cité ci-dessus, devenu le groupe 9 par l'arrêté du 26 juillet 2011, attribuée à son emploi à la trésorerie de l'ambassade de France à Rome par l'arrêté interministériel du 21 janvier 1999 cité ci-dessus ; que toutefois, il n'établit pas que ses fonctions, leurs conditions d'exercice et les conditions locales d'existence à Rome étaient les mêmes que celles de certains de ses collègues titulaires d'emplois de payeur général ou de chef d'un poste comptable principal relevant du groupe 6 ; que M. C...soutient par ailleurs qu'une note de la direction générale des finances publiques du 13 septembre 2012 relative au nouveau classement des postes comptables pour 2013 énonce que la " segmentation " des postes est " le fruit de l'histoire (...) sans fondement à une référence de classement " ; que s'il ressort de cette note que son emploi était classé au niveau " C1 " comme les postes de payeur général situés en Algérie, aux Etats-Unis, en Grande Bretagne et au Maroc avant l'entrée en vigueur du nouveau classement des postes comptables auquel elle se rapporte, il en ressort également que le classement de cet emploi a alors été ramené au niveau " C2 ", soit un niveau moins élevé que celui de trois de ces postes ; qu'en tout état de cause, le classement précédent de son poste au niveau " C1 " n'établit pas que les missions qui lui étaient confiées étaient les mêmes que celles de ses collègues titulaires d'emplois de payeur général ou de chef d'un poste comptable principal relevant du groupe 6 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté interministériel du 21 janvier 1999 et la décision implicite de rejet en litige seraient intervenus en méconnaissance du principe d'égalité ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...n'est, compte tenu des différences existant entre son emploi à la trésorerie de l'ambassade de France à Rome et les autres emplois dont il fait état, pas davantage fondé à soutenir par voie d'exception, que l'arrêté du 15 mars 1972 modifié par l'arrêté du 26 juillet 2011 méconnaitrait le principe d'égalité en ce qu'il prévoit des groupes de rattachement différents pour les divers emplois auxquels il s'applique ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, si M. C...soutient que les trois arrêtés interministériels du 21 janvier 1999, du 15 mars 1972 et du 26 juillet 2011 méconnaitraient l'article 5 du décret du 28 mars 1967 cité ci-dessus, il n'assortit ce moyen d'aucune argumentation particulière ;
S'agissant de l'indemnité de logement :
9. Considérant que les premiers juges ont estimé que M. C...n'établissait pas que les chefs de poste de Berlin, Madrid et de Pékin perçoivent une indemnité de logement et ne soutenait pas avoir droit à cette indemnité en vertu d'un texte ; que M. C...ne produit aucun élément nouveau en appel sur ces deux points et n'établit en tout état de cause pas qu'ainsi qu'il le soutient, son successeur à Rome percevrait une telle indemnité de logement ; que le moyen qu'il tire d'une violation du principe d'égalité ne peut donc qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'action et des comptes publics, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, premier conseiller,
- M. Pagès , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03921