Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 5 juin 2018, et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 juillet 2018, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour défaut de signature de la minute, d'autre part, pour méconnaissance de la procédure de communication des moyens d'ordre public prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CCI IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la CCI IDF ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si la Cour censurait le jugement attaqué, elle entend reprendre ses autres moyens de première instance
Par une ordonnance du 13 mars 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 3 avril 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les conclusions de Me C..., pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France,
- et les observations de Me E..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, exerçait les fonctions de chargée d'activité au sein du bureau pour l'information et l'orientation professionnelle (BIOP), organisme rattaché à la chambre consulaire. Par un courrier du 7 avril 2016, elle a été informée, qu'à la suite des délibérations n° 24-2016 et n° 23-2016 prises par l'assemblée générale de la chambre le même jour, il avait été décidé de supprimer son emploi. Par une décision du 7 juillet 2016, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a prononcé son licenciement pour ce motif. Mme A... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juillet 2016 du président de la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de procéder à sa réintégration dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, à la date d'effet de la décision de licenciement du 7 juillet 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, la minute du jugement attaqué comportait bien les signatures du magistrat rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France soutient que la procédure de communication des moyens d'ordre public prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative n'a pas été respectée, il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait bien soulevé le moyen tiré de ce que la chambre de commerce et d'industrie avait manqué à son obligation de recherche de reclassement, ce qui englobait la recherche en Ile-de-France et hors Ile-de-France en vertu de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. En accueillant ce moyen, les premiers juges n'ont donc pas soulevé d'office un tel moyen sans en avertir les parties. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit donc également être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " (...) Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. (...) Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement (...) ". Si ni cet article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ni aucun principe général du droit, ne font obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, il résulte en revanche de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent, notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.
5. Si, comme l'ont relevé les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France a proposé à Mme A... trois postes en Ile-de-France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission de ces trois offres sur deux desquelles elle avait candidaté sans succès, faisait suite à une recherche de postes au sein de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. En effet, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la chambre de commerce et d'industrie ne fait état d'aucune diffusion du profil professionnel de l'intéressée au sein du réseau, ni d'aucune diligence particulière autre que l'invitation faite aux agents licenciés pour suppression de poste à consulter le site recensant les offres d'emploi du réseau des chambres de commerce, qui ne saurait à elle seule suffire à satisfaire l'obligation de recherche de reclassement au sein du réseau consulaire qui incombe à la chambre. En appel, la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France ne produit aucune justification supplémentaire. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juillet 2016 procédant au licenciement de Mme A... et lui a enjoint de procéder à la réintégration de cette dernière dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, à la date d'effet de la décision de licenciement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. D'une part, les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France et à Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01897 2