Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris d'exécuter entièrement le jugement du 5 novembre 2015 dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la jonction de la procédure de demande d'exécution n° 1703009/2-2 avec celle relative à la contestation de la nouvelle notation n° 1801177/2-3 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jugement du 5 novembre 2015 avait été entièrement exécuté car l'on ne saurait considérer en l'espèce que le seul fait de reprendre une nouvelle notation soit suffisant ;
- c'est à tort, eu égard aux exigences d'une bonne administration de la justice, que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande de jonction des dossiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2019 à 12 heures.
Par une communication en date du 16 octobre 2019, faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer, le jugement n° 1425532/2-3 en date du 5 novembre 2015 ayant été exécuté postérieurement à la demande d'exécution introduite le 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C..., pour M. E...,
- et les observations de Me A..., pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., agent d'accueil et de surveillance de 2ème classe de la ville de Paris, a demandé la révision de sa notation pour l'année 2011, fixée à 14/20. Par un avis du 2 avril 2013, la commission administrative paritaire a proposé de maintenir sa notation ainsi que ses appréciations et par une décision du 21 août 2014, l'administration a décidé de maintenir sa notation. M. E... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de sa notation. Par un jugement n° 1425532/2-3 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette notation pour vice de procédure. M. E... a ultérieurement saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'entière exécution de ce jugement. Par un nouveau jugement du 11 juin 2018, cette demande a été rejetée, le tribunal estimant, d'une part, que le jugement du 5 novembre 2015 avait été entièrement exécuté et, d'autre part, que la contestation de sa nouvelle notation au titre de 2011 relevait d'un litige distinct. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que M. E... a introduit sa demande d'exécution du jugement du 5 novembre 2015 le 18 mars 2016, d'autre part que la ville de Paris a versé à ce dernier le 22 mars 2016 la somme de 1 500 euros qui lui avait été attribuée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, que la ville de Paris a procédé après avis de la commission administrative paritaire au réexamen de sa notation pour l'année 2011 en décidant le 25 septembre 2017, le maintien de la notation initiale. Le jugement du 5 novembre 2015 ayant été exécuté postérieurement au 18 mars 2016, le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer et non un rejet de la demande. Le jugement attaqué est donc irrégulier, pour ce motif, et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E... devant le Tribunal administratif ainsi que sur ses conclusions d'appel.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 1425532 du 5 novembre 2015 :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (... ) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1425532 du 5 novembre 2015 a été entièrement exécuté postérieurement au 18 mars 2016, date à laquelle le requérant a présenté devant le juge sa demande d'exécution. Ces conclusions sont donc devenues sans objet.
6. En second lieu, la contestation par M. E... de la nouvelle notation qui lui a été attribuée à l'issue du réexamen de sa notation initiale soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement n° 1425532 du 5 novembre 2015. Ses conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Enfin, si M. E... demande la jonction de la procédure de cette demande d'exécution avec celle relative à la contestation de sa nouvelle notation au titre de l'année 2011, la jonction ou l'absence de jonction de requêtes constitue un pouvoir propre du juge et ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. D'une part, M. E... doit être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel dans le présent litige. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703009/2-2 du 11 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'exécution du jugement n° 1425532 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... présentées devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02780 2