Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2010, et un mémoire enregistré le 22 mars 2011, la commune de Boissettes, représentée par son maire, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de Mme E...et de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 26 juillet 2006 n'a méconnu ni les dispositions de la loi du 9 février 1905 ni celles du décret du 16 mars 1906 dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'existence d'un usage local et d'un intérêt collectif ;
- les sonneries des cloches telles que définies par la commune n'apportent aucune nuisance sonore excessive à laquelle le maire aurait été tenu de remédier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2011 et le 22 avril 2011, Mme E... et M. C...demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2006 du maire de Boissettes, la délibération du 18 décembre 2009 et l'arrêté municipal n° 10/2010 du 9 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre au maire de Boissettes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'abroger toute règlementation autorisant l'utilisation des cloches à des fins civiles, de nuit comme de jour, à l'exception des sonneries à usage de tocsin ou prescrites par les lois, et de faire cesser toutes sonneries de cloche diurnes ou nocturnes à l'exception des sonneries à usage de tocsin ou prescrites par les lois dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boissettes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel et de porter à 2 000 euros la condamnation prononcée sur le même fondement au titre de la procédure de première instance ;
5°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise afin de mesurer l'incidence sonore des sonneries actuelles, sauf mesure de visite des lieux suffisante pour apprécier le niveau sonore.
Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 10PA04789 du 5 novembre 2013 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Boissettes et prescrit au maire de cette commune de prendre, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un arrêté interdisant toute sonnerie civile autre que celles prévues à l'article 51 du décret du 16 mars 1906.
Par un arrêt n° 374601 du 14 octobre 2015 le Conseil d'Etat, statuant sur pourvoi de la commune de Boissettes, a annulé les articles 1ers, 2 et 3 de l'arrêt du 5 novembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris, a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris dans la limite de la cassation ainsi prononcée et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Boissettes.
Par deux nouveaux mémoires enregistrés les 11 février et 22 mars 2016 la commune de Boissettes conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande aussi à la Cour :
1°) de rejeter la requête de première instance de Mme E...et M.C... ;
2°) d'ordonner le remboursement par Mme E...et M.C... des sommes de 1 000 euros qui leur ont été versées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2010 et de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 novembre 2013 ;
3°) de porter à 4 000 euros la somme qui sera mise à la charge de Mme E...et M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rapporté la preuve de ce que les sonneries litigieuses étaient conformes à un usage local de plus de cinquante ans et a apporté des commencements de preuve de ce que cet usage était antérieur à l'intervention de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'église et de l'Etat ;
- alors que le Conseil d'Etat dans son arrêt a jugé que l'usage de sonnerie des cloches n'avait pas nécessairement à être antérieur à la loi du 9 décembre 1905, elle démontre à présent qu'en toute hypothèse tel est bien le cas ;
- si Mme E...et M. C...soutiennent à titre subsidiaire que la commune, en maintenant l'usage de sonneries de cloches pour marquer les heures aurait méconnu les règles relatives à la tranquillité publique et notamment celles de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique, ils ne rapportent aucun élément de preuve sur l'existence de nuisances sonores ;
- la commune a en tout état de cause interdit les sonneries nocturnes de 23 heures à 6 heures du matin.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 mars 2016 Mme E...et M. C...concluent au rejet de cette requête par les mêmes moyens.
Ils demandent aussi à la Cour de porter à 3 000 euros la somme devant être mise à la charge de la commune de Boissettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel et de porter à un même montant la condamnation prononcée sur ce fondement au titre de la procédure de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeF..., pour la commune de Boissettes,
- et les observations de MeD..., pour Mme E...et M.C....
1. Considérant que Mme E...et M. C...ont acquis en avril 2004 un bien immobilier situé face à l'église de la commune de Boissettes dont les cloches sonnaient à des fins civiles toutes les heures, deux fois de suite, et toutes les demi-heures, de jour comme de nuit ; que, par lettre en date du 29 mai 2006, ils ont demandé au maire de la commune de Boissettes de prendre, dans un délai de deux mois, un arrêté interdisant toute sonnerie de cloches à des fins civiles, ou, à titre de compromis, de supprimer au moins les sonneries nocturnes ; que, par une décision expresse du 26 juillet suivant, le maire de la commune a refusé de faire droit à leur demande ; que, cependant, après l'introduction du recours formé par les intéressés à l'encontre de cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Melun, le conseil municipal a, par une délibération en date du 18 décembre 2009, fixé les nouveaux horaires de sonnerie des cloches de 6 heures à 23 heures ; que, par arrêté municipal du 9 juin 2010, le maire de la commune a fixé les sonneries aux mêmes horaires ; que par jugement en date du 1er juillet 2010 le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 26 juillet 2006 ainsi que la délibération municipale précitées, et, d'autre part, enjoint au maire de Boissettes d'abroger la règlementation autorisant l'utilisation des cloches de l'église à des fins civiles toutes les heures et toutes les demi-heures deux fois de suite, de jour comme de nuit, à l'exception des sonneries civiles employées dans les cas de péril imminent exigeant des secours immédiats ou prescrits par les lois et règlements ; que la Cour administrative d'appel de céans a confirmé ce jugement par arrêt du 5 novembre 2013 à l'encontre duquel la commune de Boissettes a formé un pourvoi en cassation ; que par arrêt du 14 octobre 2015 le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour et renvoyé l'affaire pour qu'il y soit statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 :
2. Considérant que ces conclusion sont nouvelles en cause d'appel, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige : " Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application des dispositions précédentes : " L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle " ; qu'aux termes de l'article 51 de ce décret : " Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. / Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en tant qu'elles régissent l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux ; que l'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ; que par suite c'est à tort que le tribunal a jugé qu'un usage local des sonneries civiles de cloches, au sens des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait procéder que d'une pratique qui existait lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 pour en déduire que, l'usage de sonneries des cloches dans la commune de Boissettes pour marquer les heures et demi-heures n'étant pas établi avant 1967, la décision de refus d'y mettre un terme était entachée d'illégalité ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme E...et M. C... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Boissettes du 26 juillet 2006 refusant d'interdire les sonneries des cloches ou d'en modifier les horaires :
6. Considérant en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment des témoignages produits que la sonnerie civile des cloches toutes les heures et demi-heures correspond à un usage local dans la commune de Boissettes depuis au moins l'année 1967 sans qu'aucun élément permette de penser que cet usage aurait, à quelque moment que ce soit, été interrompu ; que dans ces conditions, les cloches de l'église de la commune de Boissettes pouvaient être employées à des fins civiles ;
7. Considérant en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision contestée n'aurait pas été précédée de l'accord exprès des autorités religieuses compétentes, cet accord n'est requis ni par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ni par celles du décret du 16 mars 1906, ni par aucun autre texte législatif ou règlementaire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet usage, dont il est établi par le témoignage de l'ancien secrétaire de mairie qu'il date au moins de 1967 tandis que d'autres témoignages retiennent des dates plus anciennes encore, n'aurait pas été fait en accord avec les autorités religieuses ;
8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique : " Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31 " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-33 du même code et non de l'article R. 1337-9 9 invoqué par Mme E... et M. C... : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : (...) 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; (...) " ;
9. Considérant que si Mme E...et M. C...font valoir que " le niveau sonore est manifestement très élevé " ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision ni justification ; qu'ils ne produisent notamment aucun témoignage corroborant cette allégation ni aucun constat ou étude permettant de mesurer l'émergence correspondant aux sonneries litigieuses et d'apprécier si cette émergence excède la valeur limite admise, ni, dans cette hypothèse, si ces sonneries génèrent une nuisance sonore portant à la tranquillité publique une atteinte telle que le maire aurait été tenu d'y remédier ; qu'ils ne peuvent invoquer utilement l'impact de la sonnerie de ces cloches sur l'état de santé de Mme E...alors qu'il ressort des pièces qu'ils produisent eux-mêmes qu'elle était déjà sous traitement médical en mars 2004 soit avant son installation le mois suivant dans la commune de Boissettes ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun autre habitant du village ne s'est plaint d'éventuelles nuisances sonores liées aux sonneries litigieuses et qu'une pétition en faveur du maintien de ces sonneries a au contraire été signée par une part importante de la population ; que si la décision initiale du 26 juillet 2006 du maire de la commune refusait de faire droit à toute demande des requérants, le maire a par un arrêté municipal du 9 juin 2010 fixé les nouveaux horaires de sonnerie des cloches de 6 heures à 23 heures ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme E...et M. C...ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2009 par laquelle la commune de Boissettes a décidé de fixer les horaires de sonnerie des cloches de 6 heures à 23 heures :
10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est seul chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale ; que par suite, Mme E...et M. C...qui justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre de cette délibération en tant qu'habitants de la commune résidant à proximité de l'église, sont fondés à soutenir, que le maire étant détenteur du pouvoir de police municipale, le conseil municipal n'avait pas compétence pour prendre la délibération contestée fixant les horaires de sonneries des cloches à des fins civiles de 6 heures à 23 heures ; que la commune de Boissettes n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'expertise ou de visite des lieux :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme E...et M. C... n'apportent aucune précision sur le niveau sonore des sonneries litigeuses ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise ni une visite des lieux aux fins de constater l'existence d'éventuelles nuisances sonores ; que leurs conclusions tendant à ce que soient prononcées ces mesures d'instruction doivent dès lors être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boissettes est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 juillet 2006 du maire de Boissettes et a enjoint à celui-ci d'abroger la réglementation autorisant l'utilisation des cloches de l'église à des fins civiles toutes les heures et toutes les demi-heures deux fois de suite, de jour comme de nuit, à l'exception des sonneries civiles employées dans les cas de péril imminent exigeant des secours immédiats ou prescrites par les lois et règlements ; que la commune de Boissettes n'est en revanche pas fondée à se plaindre de ce que par le même jugement le tribunal administratif a annulé la délibération du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boissettes a décidé de fixer les horaires de sonnerie des cloches de 6 heures à 23 heures ,
Sur les conclusions à fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme E...et M. C...doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme E...et M. C...le versement ou le remboursement de quelque somme que ce soit à la commune de Boissettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la commune de Boissettes le versement des sommes que Mme E...et M. C...demandent sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0605038 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il annule la décision du maire de la commune de Boissettes du 26 juillet 2006 refusant d'interdire les sonneries des cloches.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme E...et M. C...présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Boissettes du 26 juillet 2006 et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., M. B...C...et à la commune de Boissettes.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03983