Par une ordonnance n° 14PA02985 du 26 mai 2015, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision du 27 mai 2013 du préfet de police.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015 sous le n° 15PA00411, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308837/7-3 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 février 1994 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'abrogation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 524-1 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il a exécuté l'arrêté d'expulsion, en quittant la France pour l'Italie ; la commission d'expulsion aurait dès lors dû être consultée ;
- sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; il a des attaches familiales en France ; la décision en litige est, dès lors, entachée d'erreur d'appréciation ; elle méconnaît également les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II) Par une requête enregistrée le 8 juin 2015 sous le n° 15PA02274, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 14PA02985 en date du 26 mai 2015 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette ordonnance a retenu à tort que la requête n'avait pas été régularisée par un avocat, alors que cette régularisation est intervenue sous la forme du mémoire enregistré le 28 janvier 2015, qui a été regardé à tort comme une nouvelle requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M.A....
1. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, né en 1968, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 février 1994 ; que par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par une ordonnance du 26 mai 2015, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement ; que par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A...demande à la Cour, d'une part, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et, d'autre part, d'annuler le jugement du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires présentés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel... peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ;
4. Considérant que par l'ordonnance n° 14PA02985 en date du 26 mai 2015, le président de la 3ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable la requête de M.A..., au motif que la notification du jugement de première instance mentionnait que l'appel ne pouvait être présenté que par avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense du ministère d'avocat, que la requête de M. A...avait été présentée sans ce ministère et sans avoir été régularisée après le rejet le 9 octobre 2014, puis, sur recours, le 3 décembre 2014, de sa demande d'aide juridictionnelle ; que, toutefois, M. A...justifie avoir régularisé sa requête, par le biais d'un mémoire qui a été enregistré le 28 janvier 2015 et regardé à tort comme une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 15PA00411 ; que, par suite, l'ordonnance du 26 mai 2015 est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, doit être rectifiée ; que, dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête d'appel de M.A... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 5 juin 2014 :
5. Considérant que par un arrêté du 28 février 1994 notifié le 26 mai 1997, le ministre de l'intérieur a décidé d'expulser du territoire français M.A..., aux motifs que celui-ci " s'est rendu coupable courant 1992 de cession ou offre de stupéfiants " et " qu'en raison de l'ensemble de son comportement ", sa présence en France constituait " une menace grave pour l'ordre public " ; que, le 14 janvier 2013, M. A...a demandé au préfet de police d'abroger cet arrêté ; que, par une décision en date du 27 mai 2013, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, au motif que M. A...avait été " condamné le 23 décembre 2008 à 18 mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", que les faits concernés sont " d'une extrême gravité ", et que sa présence sur le territoire français " constitue toujours une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que M. A... fait appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'abrogation ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 " ; que si M. A...soutient avoir quitté la France, pour l'Italie, à la fin de l'année 1997, il ressort des ses propres écritures qu'il est revenu en France dès 2003 ; que, dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A...ne peut être regardé comme ayant été effectivement exécuté ; qu'il ne soutient pas que cette situation ne lui était pas opposable compte tenu des dispositions des 1° à 3° de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police était en conséquence tenu de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission prévue à l'article L. 522-1 n'aurait pas été consultée préalablement au rejet de sa demande d'abrogation ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise, d'apprécier si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision de refus d'abrogation d'une mesure d'expulsion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l'a fait valoir le préfet de police, M. A... a été condamné à deux ans d'emprisonnement le 19 septembre 1997 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et à dix-huit mois d'emprisonnement le 23 décembre 2008 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...a épousé, le 30 mai 2011, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il était séparé de cette dernière à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut utilement invoquer sa situation familiale à la date du présent arrêt, la légalité de la décision en litige devant être appréciée à la date à laquelle elle a été adoptée ; qu'il est sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que si les pièces qu'il produit sont de nature à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis l'année 2003 et s'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de technicien laveur établie le 17 avril 2013, ces circonstances ne sont pas suffisantes, compte tenu en particulier de la menace à l'ordre public que représente la persistance de son comportement délictueux et de l'absence d'attaches familiales sur le territoire français à la date de la décision en litige, pour témoigner de liens en France d'une telle intensité que le préfet de police devrait être regardé comme ayant méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 14PA02985 du président de la 3ème chambre de la Cour du 26 mai 2015 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15PA02274 de M. A...est rejeté.
Article 3 : La requête n° 15PA00411 de M. A...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
J-C. NIOLLET
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA00411, 15PA022741