Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; en effet, le tribunal n'a pas mentionné les dispositions sur lesquelles il s'est fondé ; le tribunal n'a pas non plus examiné le moyen tiré de la faute commise par l'Etat en n'ayant pas mis en place la procédure de vérification des brevets étrangers prévue à l'article 3 de l'accord bilatéral du 18 novembre 2011 conclu entre la France et la Russie ;
- le ministre de l'écologie, du développement maritime et de l'énergie a subordonné illégalement la délivrance d'un visa de reconnaissance à la détention, par le demandeur, d'une promesse d'embarquement ; aucune convention internationale ni aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle condition ; l'Etat a donc commis une faute en délivrant des informations erronées ;
- l'Etat s'est abstenu de mettre en place une procédure d'équivalence des diplômes de la marine marchande ;
- que la procédure d'équivalence française comporte des restrictions contraires à la convention internationale de l'Organisation maritime internationale du 7 juillet 1978 ;
- si l'administration a reconnu son erreur et soutient désormais que son diplôme russe ne serait pas conforme à la convention STCW, elle méconnaît les stipulations de l'accord bilatéral conclu entre la France et la Russie le 18 novembre 2011 portant sur la reconnaissance mutuelle des brevets des membres d'équipage des navires, qui imposent aux Etats eux-mêmes de vérifier l'authenticité et le contenu des diplômes ; l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a perdu une chance d'obtenir son visa de reconnaissance, a perçu des revenus plus faibles que ceux qu'il aurait pu obtenir grâce à la reconnaissance de son diplôme russe, et a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne conteste plus, en appel, le courrier que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a adressé.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2016.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
- la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
- le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
- l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., titulaire en 1995 d'un diplôme russe d'ingénieur mécanicien à bord des navires, s'est vu délivrer en septembre 2010 une attestation de niveau au regard de la nomenclature française des certifications, par le centre d'information sur la reconnaissance des diplômes ; qu'il a sollicité auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la reconnaissance de son diplôme russe en vue d'exercer sa profession sur un navire battant pavillon français ; que, par un courrier du 20 juin 2013, le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime de la direction des affaires maritimes du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a invité à se rapprocher d'une des quatre directions interrégionales de la mer, afin de remplir un dossier de demande de reconnaissance, en précisant qu'il serait tenu de fournir à la direction compétente une promesse d'embarquement ; que, par un courrier du 14 octobre 2013, les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont indiqué à M. C...qu'il pouvait demander à poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement susceptible de réunir une commission pédagogique afin d'apprécier son dossier ; que M. C..., estimant que par ces deux courriers les ministres avaient rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme russe, en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il a également demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement de l'administration ; que par un jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fins d'annulation et comme non fondées ses conclusions à fins d'indemnisation ; que M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il ressort de la procédure de première instance que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'Etat aurait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre la procédure de vérification des brevets étrangers prévue à l'article 3 de l'accord bilatéral du 18 novembre 2011 conclu entre la France et la Russie ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. C... ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur les conclusions à fins d'indemnisation présentées par M. C...devant le tribunal administratif et la Cour ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
5. Considérant que M. C...soutient qu'il a subi un préjudice résultant de plusieurs fautes commises par les services de l'Etat ;
6. Considérant, en premier lieu, que les services du ministère de l'éducation nationale n'ont commis aucune faute en se bornant, par le courrier du 14 octobre 2013, à indiquer à M. C... qu'il pouvait demander à poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement supérieur ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en adoptant le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 et son arrêté du 25 septembre 2007 susvisé, l'Etat a pris, en droit interne, les textes réglementaires permettant l'application de la convention internationale du 7 juillet 1978 susvisée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur ce point, une carence fautive de l'Etat ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral du 18 novembre 2011 conclu entre la France et la Russie pour la mise en oeuvre de la Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, n'imposaient pas, en tout état de cause, à l'administration française, de saisir elle-même l'administration russe en vue d'apprécier l'équivalence du diplôme russe de M. C... aux brevets requis par la convention du 7 juillet 1978 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le système de vérification des diplômes au regard de la convention STCW mis en place par l'accord bilatéral n'aurait pas été appliqué ; que contrairement à ce qu'il soutient , une procédure d'équivalence des diplômes de la marine marchande a été instituée par les dispositions des articles 70 et suivants du décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ainsi que par l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titre de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en place un système de reconnaissance de diplômes, l'Etat aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que si M. C...soutient également que la procédure d'équivalence française comporte des restrictions contraires à la convention internationale de l'Organisation maritime internationale du 7 juillet 1978, il ne l'établit pas ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient également que les services de l'Etat ont commis une faute en lui indiquant de manière erronée, le 20 juin 2013, que la délivrance d'un visa de reconnaissance de diplôme par les autorités françaises était subordonnée à une promesse d'embarquement ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, devant la Cour, que le diplôme russe qu'il détient remplirait toutes les conditions, relatives notamment au contenu de la formation professionnelle, exigées pour les brevets professionnels par la Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ainsi que par les textes de droit interne pris pour l'application de cette convention et, par suite, que le comportement de l'Etat aurait retardé la délivrance d'un visa de reconnaissance de ce diplôme; que sa demande de visa de reconnaissance de diplôme a d'ailleurs été rejetée, le 4 juin 2013, par la direction interrégionale de la mer Méditerranée ; qu'un recours pour excès de pouvoir est pendant, sur ce point, devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être engagée pour lui avoir donné une indication erronée ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette indication lui aurait occasionné un préjudice financier ou moral ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1316721/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M.C....
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00695