Par un recours, enregistré le 4 août 2015, le ministre de l'intérieur, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- son recours est recevable, puisqu'ayant été formé dans le délai requis par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère manifestement infondé de la demande d'entrée au titre de l'asile ;
- il se réfère à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à MmeE..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les observations de Me B...pour le ministre de l'intérieur.
1. Considérant que Mme F...E..., qui a déclaré être de nationalité camerounaise et être née le 12 juin 1986 à Fotoumi (Cameroun), a le 23 juin 2015, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 23 juin 2015, par une décision du même jour prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, estimé que la demande de Mme E...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire du Cameroun ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision ;
Sur le recours du ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L' étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R.213-3 du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
4. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de MmeE..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ses déclarations devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, explicitées à la barre, dont il ressortait qu'elle aurait découvert son homosexualité en 2008, que sa famille l'aurait reniée à compter de 2010, qu'elle aurait été à plusieurs reprises depuis début 2014 insultée et frappée, qu'elle aurait dû déménager pour échapper à son agresseur, qu'ayant été violée par deux policiers en 2006, elle aurait renoncé à porter plainte, et qu'elle craindrait pour sa sécurité en cas de retour au Cameroun ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que ce récit, bien que sommaire, était personnalisé et circonstancié et exempt d'incohérence ou de contradiction majeure ;
5. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, Mlme Ngueukouk Kammo qui était arrivée le 18 juin 2015, n'a présenté sa demande au titre de l'asile que le 23 juin 2015, que ses déclarations étaient lacunaires et confuses, dans la mesure où elle ignorait les peines encourues au Cameroun et les structures concernant les homosexuels dans ce pays, et qu'elles étaient dépourvues de cohérence et de crédibilité, en particulier en ce qui concerne les conditions de la découverte de son homosexualité, l'agression et les menaces dont elle aurait été victime, son hébergement dans son village par l'épouse de son père alors qu'elle avait déclaré avoir été rejetée par sa famille, et son retour à Douala en 2014 ; que le ministre fait également valoir à bon droit que Mme E...voyageait avec un passeport roumain falsifié ; que, dans ces conditions, le ministre a légalement pu estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme E... était manifestement infondée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre en rejetant comme manifestement infondée la demande d'admission sur le territoire français formée par MmeE... ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les autres moyens de MlleE... :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :
7. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 8 octobre 2013, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a donné à Mme D...A..., attachée d'administration de l'Etat, délégation pour signer, au nom du ministre, toutes décisions relevant des attributions du département du droit d'asile et de la protection ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ;
9. Considérant qu'il ressort du procès verbal du 23 juin 2015, signé par Mme E..., qu'elle a, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été informée par écrit et en français, langue dont il n'est pas contesté qu'elle la comprend, du déroulement de la procédure, de ses droits et obligations, ainsi que des délais et voies de recours pour contester une éventuelle décision de refus d'admission en cas de demande déclarée manifestement infondée ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que les informations qui lui ont été fournies étaient incomplètes ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie au vu du procès verbal du 23 juin 2015 et des autres pièces du dossier, que les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées par l'article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, auraient été portées à la connaissance de Mlme Ngueukouk Kammo lors de son maintien en zone d'attente, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure qui a conduit à la décision en litige ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme E...soutient que son audition par le représentant de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides était irrégulière dans la mesure où elle n'aurait pas été invitée à indiquer si elle entendait bénéficier de l'assistance d'un conseil, il résulte du procès verbal du 23 juin 2015 qu'elle a été informée de la possibilité de se faire assister par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente, conformément aux dispositions citées ci-dessus ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code précité "(...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ; que, toutefois, l'absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement du délai de recours et à l'exécution d'office de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la communication tardive, au cours de la procédure contentieuse devant le Tribunal administratif de Paris, du rapport de son audition devant l'OFPRA, entacherait d'illégalité la décision du 23 juin 2015 par laquelle le ministre lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
13. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision de refus d'entrée sur le territoire français est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne méconnaissent ni la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié, ni les dispositions de l'article L. 722-3 du même code relatives au secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de l'office ;
Sur la légalité interne de la décision :
14. Considérant, en premier lieu, que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en étendant son appréciation au bien fondé de l'argumentation de Mme E...et en ne se bornant pas à vérifier si sa demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision en litige ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 juin 2015 portant refus d'entrée sur le territoire de Mme E...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510648/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...E....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15PA03158