Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 4 août 2015, régularisée le 5 août 2015 par la production de l'original, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 313-2 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il doit bénéficier d'un titre de séjour en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né le 12 mai 1982 à Tataouine (Tunisie), entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en faisant état de sa vie privée et familiale, ce que le préfet de police a refusé par arrêté du 19 janvier 2015 ; que M. B...fait appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de police a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; qu'ainsi, son arrêté est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que, si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration à la société française, de sa maitrise de la langue française et de la circonstance qu'il a travaillé régulièrement en France, il ne fait état d'aucune attache familiale en France et ne soutient pas être dépourvu de telles attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que l'arrêté attaqué ne peut dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus et des dispositions de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas de ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien ; que M. B...n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre des ces fondements ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application des dispositions citées ci-dessus ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne peut donc utilement invoquer pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA03192