Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 21 juin 2017, 20 juillet 2017 et 28 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au Président de l'Université Paris 6 de l'inscrire dans l'un des masters souhaité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas suffisamment répondu à son moyen tiré du défaut de motivation ;
- les décisions litigieuses ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent le régime de protection des réfugiés résultant de la convention de Genève, de l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 1er de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
- elles méconnaissent son droit à l'éducation résultant de l'article 111-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, l'Université Sorbonne Université Paris 6, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2019 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève en date du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention en date du 14 décembre 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour M.A...,
- et les observations de Me C...pour l'Université Sorbonne Université Paris 6.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., titulaire d'un master 1 de biologie, spécialité génétique moléculaire et amélioration des plantes obtenu en 2014 à l'université d'Oran (Algérie), a demandé son inscription en master 2 de biologie, moléculaire et cellulaire, parcours biotechnologies auprès de l'université Pierre-et-Marie Curie, Paris 6 (UPMC). Par une décision en date du 21 juin 2017, le président de cette université lui a opposé un refus au motif que ses acquis disciplinaires étaient inadaptés à la formation demandée. M. A...a, également, demandé son inscription en master 2 de biologie moléculaire et cellulaire, parcours microbiologie mais par une décision du 22 juin 2017, sa demande a été rejetée au motif que son niveau était insuffisant et qu'en outre cette formation faisait légalement l'objet d'une sélection sur dossier. Il a, enfin, demandé son inscription en master 2 de sciences de l'univers, environnement, écologie mais par une décision du 20 juillet 2017, le président de l'UPMC n'a pas fait droit à sa demande en précisant que son niveau avait été jugé insuffisant et qu'en outre la formation sollicitée faisait légalement l'objet d'une sélection sur dossier. Par décision du 28 août 2017, le vice-président de l'Université, délégué à la formation initiale, a confirmé le refus d'inscription aux masters 2 mention biologie moléculaire et cellulaire parcours microbiologie et parcours biotechnologie en raison du caractère inadapté de ses acquis disciplinaires. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 19 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A...relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée aux points 2 et 3 de leur jugement au moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de réponse à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Il résulte de ces dispositions que l'Université, à laquelle M. A...n'a pas demandé de préciser les motifs du refus de sa demande d'inscription, n'était pas tenue de motiver les décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant, comme l'a jugé le tribunal. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 1, les décisions étaient assorties d'une motivation expliquant le motif des refus qui lui ont été opposés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mai 2016, dans sa rédaction alors applicable : " La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret ". Il ressort de cette annexe que le " master Biologie cellulaire et moléculaire " ainsi que le master " Sciences de l'Univers, environnement, écologie " figurent au nombre de ceux pour lesquels l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'Université Paris 6 et être subordonnée à l'examen du dossier du candidat. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'Université Paris 6 était tenue de l'inscrire dans l'un des masters sollicités et, par suite, que son droit à l'éducation a été méconnu.
5. En dernier lieu, M. A...soutient que les décisions attaquées méconnaissent le régime de protection des réfugiés résultant de la convention de Genève, de l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 1er de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Toutefois, d'une part, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est dépourvu d'effet direct. D'autre part, M.A..., qui a pu user des droits que lui octroyait sa qualité de réfugié pour se porter candidat aux masters précités, n'avait pas, pour autant, un droit à l'inscription automatique en master en sa qualité de réfugié. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Il n'est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de la convention de Genève et de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'Université Sorbonne Université Paris 6.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03424