2°) de condamner M. C...:
- à l'amende prévue à cet effet,
- à la réparation du préjudice causé par l'enlèvement des installations occupant le domaine public,
- à la remise en état du domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, la Polynésie française étant autorisée, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant,
- à lui verser la somme de 2 130 177 francs CFP en réparation du dommage,
- à lui verser la somme de 107 584 francs CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal.
Par un jugement n° 1400275 du 28 octobre 2014, le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M.C... :
- à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP ;
- à verser à la Polynésie française les sommes de 2 130 177 francs CFP et de
107 584 francs CFP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2015, régularisée le 17 février 2015 par la production de l'original, M.C..., représentés par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la Polynésie française devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur du procès-verbal dressé le 25 mars 2014 n'avait compétence que pour constater les infractions à la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, et non pour constater une occupation illégale du domaine public ;
- la rédaction du procès verbal n'a été effectuée que presque quatre mois après le constat des faits le 5 décembre 2013 dans l'île de Mangareva, dans la baie de Rikitea (archipel des Gambier) ;
- un second contrôle a été effectué le 9 décembre 2013 ; il n'a pas été mentionné au cours de la procédure diligentée par la Polynésie française, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
- selon les dispositions des articles 16 et 27 de la délibération du 12 février 2004, les contraventions de grande voirie relatives à l'occupation du domaine public maritime dans le cadre d'une exploitation perlicole ne relèvent pas de la réglementation générale, mais d'une règlementation particulière dont l'édiction et le contrôle relèvent de la compétence de l'administration en charge de ce secteur, la direction des ressources maritimes et minières ;
- aucune disposition particulière ne sanctionne par une contravention de grande voirie, l'occupation par un perliculteur d'une surface plus importante que celle autorisée ;
- la Polynésie française a renoncé à la sanction du dépassement de surface, la révocation de l'autorisation, qui est prévue dans le cahier des charges annexé à l'arrêté n° 852 CM du 25 juin 2002 ;
- la Polynésie française ne pouvait demander qu'il soit condamné, au titre de l'action domaniale, à lui verser une somme de 2 130 177 francs CFP pour une remise en état non effective ;
- elle n'a pas précisé le détail de ce montant ;
- la condamnation à verser la somme de 107 584 francs CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, doit être annulée compte tenu de l'irrégularité du procès-verbal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 règlementant les activités de producteur d'huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2016, a été présentée pour M.C....
1. Considérant que la Polynésie française a déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B...F...C..., pour avoir occupé une zone maritime, d'une superficie de 15,90 hectares dans le lagon de l'île de Mangareva, dans la baie de Rikitea pour son activité de perliculture, alors que la surface octroyée par arrêté n° 7774/MRM du 3 novembre 2011 s'élève à 9 hectares, ainsi que pour avoir installé cinq lignes de collectage d'une longueur de 1 510 mètres dans le chenal de navigation, et des lignes de collectage d'une longueur totale de 3 114 mètres équivalant à 15,5 stations de 200 mètres, sur le domaine public maritime, exploitation surnuméraire pratiquée sans autorisation administrative ; que M. C...fait appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à payer à la Polynésie française une amende d'un montant de
150 000 francs CFP, une somme de 2 130 177 francs CFP en réparation du dommage et une somme de et de 107 584 francs CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) " ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon
l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : " Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d'une part, aux opérations de production d'huîtres perlières " Pinctada margaritifera var cumingii ", d'autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l'activité de la perliculture, tous issus de l'huître perlière " Pinctada margaritifera var cumingii (...). Les activités relevant de la production d'huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d'huîtres perlières, l'élevage et le transfert d'huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l'élevage, la greffe d'huîtres perlières, l'élevage d'huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l'huître perlière (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même délibération : " L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d'exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d'huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l'octroi d'une carte de producteur ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière (...) " ; qu'enfin, l'article 18 de cette délibération dispose : " Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l'application de la présente règlementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l'utilisation sans titre du domaine public maritime (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...soutient que M. D...A..., qui a dressé le procès-verbal du 25 mars 2014, n'était pas compétent pour le signer, il ressort des dispositions précitées de l'article 18 de la délibération du 27 mars 2002 et des termes des arrêtés n° 525 PR du 8 juin 2012 et n° 1914/CM du 25 novembre 2011, que M. A...agent assermenté du service de la perliculture, était bien compétent pour ce faire ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne saurait utilement contester le procès verbal du 25 mars 2014 en faisant valoir qu'il n'a été établi que plusieurs mois après le constat des faits le 5 décembre 2013 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; que M. C...ne saurait donc utilement faire état d'un contrôle effectué le 9 décembre 2013 par un autre agent assermenté du service en charge de la perliculture qui n'a pas été mentionné au cours de la procédure diligentée par la Polynésie française, pour soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient qu'en l'espèce il ne peut être poursuivi pour contravention de grande voirie puisqu'en tant que perliculteur sa situation est régie par l'arrêté du 852 CM du 25 juin 2002 approuvant le cahier des charges applicables aux autorisations d'occupation du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'infraction en litige relève bien d'une telle contravention puisque consécutive à l'occupation illégale du domaine public maritime ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne saurait utilement faire valoir que la Polynésie française a renoncé à la sanction du dépassement de surface qui est prévue par l'arrêté n° 852 CM du 25 juin 2002 à l'appui des conclusions de sa requête ;
9. Considérant, en sixième lieu, que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; que M. C...ne saurait donc utilement faire valoir que les travaux de remise en état n'ont pas été effectivement réalisés ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des dépenses nécessaires à la remise en état du domaine public a été évalué par la Polynésie française à 2 130 177 francs CFP somme couvrant les frais d'une équipe de trois plongeurs pendant 20 jours et de location d'une barge et d'un engin pour l'évacuation des déchets ; que M. C...ne fournit aucun élément permettant d'établir que les dépenses ainsi évaluées présenteraient un caractère anormal ;
11. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à faire état d'une irrégularité du procès-verbal pour contester sa condamnation à verser la somme de 107 584 francs CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article, la Polynésie française ne fait état d'aucun frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...C...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00585
Classement CNIJ :
C