Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 2 juillet 2015, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et la décision implicite du 9 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant que M. B...ne pouvait se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre à la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne se serait pas présenté personnellement à la préfecture ;
- les décisions implicites de refus du titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en violation des dispositions des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien, né le 20 août 1968 à Gharbeya (Egypte), entré en France en 2013 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire : 1) Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2) Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B...qu'il a adressé, le 18 février 2015, un courrier au préfet de police, reçu en préfecture le 2 mars 2015, ayant pour objet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans qu'il soit soutenu qu'il aurait été valablement empêché de se présenter en personne, et que le silence gardé par le préfet pendant quatre mois a donné naissance à une décision implicite de rejet, confirmée implicitement par le ministre de l'intérieur le 9 septembre 2015 ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sont inopérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01372