2°) à titre subsidiaire, de condamner ces sociétés à la réparation de ces désordres sur le fondement des garanties contractuelles stipulées dans les marchés.
Par un jugement n° 1502958/3-2 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, la RATP, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2015 ;
2°) de condamner la société Colas IDFN et la société Brézillon ou, à titre subsidiaire, leurs assureurs, à lui verser la somme de 2 576 480 euros, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des garanties contractuelles stipulées dans les marchés ;
3°) de mettre à la charge de la société Colas IDFN, de la société Brézillon, de la société SMABTP et de la société MMA IARD le versement de la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La RATP soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas visé le moyen selon lequel la responsabilité contractuelle des entreprises Colas IDFN et Brézillon pouvait être engagée en raison de leur faute révélant une méconnaissance manifeste des règles de l'art ;
- il n'a pas répondu à ce moyen ;
- les entreprises titulaires sont responsables des désordres constatés sur les prolongements des quais des stations au titre de la garantie décennale prévue par les dispositions du code civil ; si elle n'a pas saisi la juridiction dans le délai décennal, celui-ci a été interrompu par la reconnaissance de leur responsabilité par les constructeurs qui ont effectué des travaux importants, et par leurs assureurs ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des entreprises titulaires est engagée à raison d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol ; elles ont en effet utilisé un béton de mauvaise qualité ; elles n'ont pas respecté la démarche d'assurance qualité prévue au marché ; elles ont ainsi gravement méconnu les règles de l'art ;
- le préjudice subi s'élève à 2 576 480 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, la société Brézillon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la RATP ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 12 juillet 2016, la société MMA IARD, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de dire qu'elle est en droit d'opposer la franchise contractuelle à son assurée ;
3°) de mettre à la charge de la RATP ou de tout succombant le versement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la RATP ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, la société Colas IDFN et la société SMABTP, représentées par Me Zanati, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la RATP à verser une indemnité de 5 000 euros à chacune des deux sociétés, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°) de mettre à la charge de la RATP le versement à chacune des deux sociétés, de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les moyens soulevés par la RATP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de la Régie autonome des transports parisiens, édition 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me Benoit, avocat de la RATP,
- et les observations de Me Zanati, avocat de la société Colas IDFN et de la société SMABTP.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a, dans le cadre du marché de travaux relatif à l'allongement des quais en vue du doublement de la capacité du tramway T2 reliant Puteaux à Issy-les-Moulineaux et La Défense, attribué, le 12 juin 2003, le lot n° 1 portant la référence n° PIL 03-0111 relatif au gros oeuvre et second oeuvre de l'allongement des quais de cinq stations à la société Colas IDFN et, le 18 juin 2003, le lot n° 2 sous la référence n° PIL 03-0109 relatif aux mêmes prestations pour six stations à la société Brézillon ; que les travaux concernant le lot n° 1 ont été réceptionnés le 17 février 2004 avec réserves mais sans rapport avec l'objet du litige et que ceux concernant le lot n° 2 l'ont été le 21 juin 2004, les réserves ayant été levées le 13 octobre suivant ; que, par courriers du 19 mars 2010, la RATP a informé les entreprises titulaires que des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs avaient été constatés sur les quais des stations et les a mises en demeure de procéder à des travaux de reprise et de confortation ; que les entreprises titulaires ont saisi leurs assureurs, la société SMABTP et la société MMA IARD, par courriers des 28 avril et 12 juillet 2010 ; que la RATP a, le 23 février 2015, demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner les entreprises, ou, à défaut, leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou des garanties contractuelles, à remédier aux désordres affectant les prolongements des quais de ces stations ; qu'elle fait appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les assureurs comme portées devant une juridiction incompétente, et ses conclusions indemnitaires dirigées contre les entreprises comme non fondées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la RATP, le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués en première instance, notamment au moyen tiré d'une méconnaissance des règles de l'art engageant la responsabilité contractuelle des entreprises ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions dont il était saisi sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, le tribunal administratif a relevé que la RATP admettait elle-même l'avoir saisi au-delà du délai de garantie décennale, et a estimé que, ni l'exécution par les entreprises de travaux d'importance limitée, ni le fait qu'elles avaient porté à la connaissance de leurs assureurs la survenance de certains des désordres constatés, ni la circonstance que la RATP avait mis en demeure les assureurs de prendre en charge des travaux de réfection, ne pouvaient être regardés comme ayant constitué une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai d'action en garantie décennale ; que, pour rejeter les conclusions dont il était saisi sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entreprises, postérieurement à la fin des rapports contractuels consécutive à la réception, le tribunal a estimé que la RATP n'établissait pas que la réception des travaux aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part des entreprises ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par la RATP à l'encontre de la société Colas IDFN et de la société Brézillon, par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif ; que la Cour n'a donc pas compétence pour connaitre des conclusions présentées en appel, à titre subsidiaire, par la RATP à l'encontre des assureurs de la société Colas IDFN et de la société Brézillon ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Colas IDFN et par la société SMABTP, la RATP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Colas IDFN et de la société SMABTP :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la société Colas IDFN et de la société SMABTP tendant à ce que la RATP soit condamnée à verser une indemnité de 5 000 euros à chacune des deux sociétés à titre de dommages et intérêts pour requête abusive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Colas IDFN, de la société Brézillon, de la société SMABTP et de la société MMA IARD qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la RATP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la RATP une somme de 1 500 euros à verser à la société Brézillon, une somme de 1 500 euros à verser à la société MMA IARD et une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Colas IDFN et SMABTP, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la RATP et les conclusions reconventionnelles présentées par la société Colas IDFN et la société SMABTP sont rejetées.
Article 2 : La RATP versera la société Brézillon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La RATP versera à la société MMA IARD une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La RATP versera globalement à la société Colas IDFN et à la société SMABTP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à la société Brézillon, à la société MMA IARD, à la société Colas IDFN et à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00719