M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
22 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2115660/8 et n°2115677/8 du 24 août 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, sous le N° 21PA05224, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 24 août 2021 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2021 mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce réexamen, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement rendu le 30 septembre 2020 sous les n°20122350/3-3 et n°20122353/3-3 ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle l'absence d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, sous le N° 21PA05225,
Mme A..., représentée par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 24 août 2021 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2021 mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce réexamen, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que M. B... dans l'instance n° 21PA05224.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme A..., ressortissants sénégalais, nés respectivement le
3 novembre 1989 à Yeumbeul (Sénégal) et le 10 septembre 1990 à Dakar, entrés en France le 6 novembre 2018 selon leurs déclarations, ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 5 août 2019, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 novembre 2019. Par deux arrêtés du 10 juillet 2020, le préfet de l'Indre a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2020, qui a en outre enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Par deux nouveaux arrêtés du 22 juin 2021, le préfet de police, se fondant sur le rejet des demandes d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'issue de ce délai. Par un jugement du 24 août 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Ils font appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B... et de Mme A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Indre du 10 juillet 2020 par le jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2020, M. B... et Mme A... ont, par une lettre datée du
7 octobre 2020 et par des courriers électroniques du 15 avril et du 28 mai 2021, demandé à être convoqués à la préfecture de police en vue du réexamen de leur situation, que Mme A... a été destinataire d'une première convocation datée du 4 juin 2021, pour le 6 juillet 2021, en vue de ce réexamen, et que M. B... et Mme A... ont, le 7 juillet 2021, été de nouveau convoqués en vue du réexamen de leur situation pour le 13 août 2021. Il ressort en outre de ces convocations qu'elles visent expressément leur demande de " titre de séjour pour raisons médicales ". Or, le préfet de police n'a pas fait mention de cette demande dans ses arrêtés du 22 juin 2021. Ces arrêtés ne peuvent donc être regardés comme pris au terme d'un examen complet de l'ensemble de la situation de droit et de fait de M. B... et Mme A... à la date à laquelle ils ont été pris.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens des requêtes, M. B... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation des arrêtés attaqués pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... et Mme A... dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. B... et Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... et Mme A... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n°2115660 et n°2115677 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 24 août 2021 et les arrêtés du préfet de police du 22 juin 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... et Mme A... dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... et de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Mme A..., à Me Maillard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N os 21PA05224 - 21PA05225