Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. A..., représenté par
Me Rommelaere, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 décembre 2020 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 31 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
Me Rommelaere, son conseil, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme tardive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- ladite décision méconnaît le principe du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions de refus de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il en est de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, outre que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de
Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 14 mai 1985, de nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'un arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive. M. A... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A... à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, a été notifié au requérant le jour-même à 18h00 par voie administrative alors qu'il était en garde à vue. Cette notification, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été signée sans aucune observation par l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été mesure d'exercer effectivement son droit de recours dans le délai requis. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2020 à 19h44, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, était bien tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022 .
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00113