Par une ordonnance n° 2109311 du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de la demande du maire de la commune de Villemomble, et décidé que cette demande était rayée des registres du greffe du tribunal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, le maire de la commune de Villemomble, représenté par Me Peynet, demande à la Cour de déclarer Mme Pochon, conseillère municipale, démissionnaire d'office.
Il soutient que Mme Pochon a, sans excuse valable, refusé de remplir les fonctions d'assesseur supplémentaire lors du second tour de scrutin des élections départementales et régionales, qui s'est tenu le 27 juin 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 9 novembre et le 16 décembre 2021,
Mme Pochon conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du maire de la commune de Villemomble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'atteinte portée à son honneur.
Elle soutient que :
- elle ne peut être regardée comme ayant expressément refusé d'exercer les fonctions d'assesseur, ni comme ayant persisté dans son refus après avoir reçu un avertissement ;
- elle justifie d'une excuse valable pour ne pas exercer ces fonctions ;
- le maire a méconnu le principe d'égalité entre les conseillers municipaux ;
- il s'est livré à une manœuvre en la désignant ;
- " l'acharnement " du maire et l'atteinte portée à son honneur lui ont causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2021, le maire de la commune de Villemomble conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme Pochon.
Il soutient en outre que les conclusions indemnitaires de Mme Pochon sont mal dirigées.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- les observations de Me Masrè substituant Me Peynet pour la commune de Villemomble,
- et les observations de Mme Pochon
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / (...) La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ".
2. Le maire de la commune de Villemomble a, le 6 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme Pochon, conseillère municipale, démissionnaire d'office. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de cette demande, faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, cité ci-dessus. Par sa requête, le maire de la commune de Villemomble a confirmé sa demande devant la Cour.
Sur la requête du maire de la commune de Villemomble :
3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;/ - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
5. Aux termes de l'article R. 47 du code électoral : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Villemomble a, par un arrêté n° 2021-249-DG du 22 juin 2021, désigné Mme Pochon, conseillère municipale, pour assurer la fonction d'assesseur dans le bureau de vote n° 1 de la commune lors du second tour de scrutin des élections départementales et régionales, le 27 juin 2021, qu'il lui a envoyé cet arrêté par un courrier électronique du 24 juin 2021 à 17h, puis par courrier reçu à son domicile le
25 juin 2021, et que Mme Pochon a répondu par un courrier électronique adressé à la mairie le
24 juin 2021, à 18h58 : " Bonsoir, Je suis déjà inscrite comme assesseure à Gagny ". Ce courrier doit, contrairement à ce que soutient Mme Pochon, être regardé comme exprimant une déclaration expresse de refus. Mme Pochon ne saurait donc faire état de l'absence d'avertissement ultérieur.
7. Il résulte également de l'instruction que Mme Pochon, qui était par ailleurs candidate aux élections départementales dans le canton de Gagny, avait à ce titre été désignée comme assesseur suppléant dans le bureau de vote n°1 de la commune de Gagny, ce dont son représentant avait informé le maire de Gagny qui lui en a délivré récépissé le 24 juin, et désignée comme déléguée dans les autres bureaux de vote de ce canton. En faisant état de ces circonstances, Mme Pochon justifie d'une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. La requête du maire de la commune de Villemomble tendant à ce qu'elle soit déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, doit par conséquent être rejetée.
Sur les conclusions de Mme Pochon :
8. Mme Pochon n'établit en tout état de cause pas la réalité du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi. Ses conclusions tendant à obtenir réparation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Pochon, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du maire de la commune de Villemomble est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Pochon sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au maire de la commune de Villemomble et à Mme A... Pochon, née Chami.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05649