Procédure devant la Cour :
I). Par une requête enregistrée sous le n° 16PA00736 le 22 février 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juin et 6 octobre 2016, l'INSERM, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre à plusieurs moyens, tirés de ce que l'activité menée par M. A...lorsqu'il était employé par l'INSERM devait être dissociée de celle qu'il a ensuite exercé à l'ICAN et de ce que l'ICAN disposait de la faculté de recruter du personnel en toute indépendance vis-à-vis de ses fondateurs ; le moyen tiré des droits de propriété intellectuelle détenus par l'ICAN sur les travaux de M. A...n'a pas non plus été examiné par les premiers juges ;
- l'Inserm n'était pas tenu de faire droit à la demande de M.A... ; en effet, à la date de cette demande, celui-ci était embauché par un employeur de droit privé ; l'INSERM ne peut être regardé comme un co-employeur de l'intéressé ; le projet de recherches pour lequel M. A... a été recruté par l'ICAN est effectué pour le compte et sous le contrôle exclusifs de cette fondation ; l'ICAN est un institut à vocation internationale ; le financement partiel, par la Fédération de France, du contrat conclu entre M. A...et l'ICAN ne peut être regardé comme un indice de ce que l'INSERM aurait été le véritable employeur de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II). Par une requête enregistrée sous le n° 16PA02751 le 17 août 2016 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2016, l'INSERM, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2015.
Il soutient que les moyens soulevés dans l'instance 16PA00736 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2017, a été présentée par Me C...pour M.A....
1. Considérant que M. A...a été recruté en qualité de chercheur post-doctorant par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), par un contrat de travail à durée déterminée conclu, en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 et prorogé jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'à l'issue de ce contrat, M. A...a été recruté par l'Institute of Cardiometabolism and Nutrition (ICAN), fondation de droit privé, toujours en qualité de chercheur post-doctorant, pour la période du 1er juillet 2012 au 7 novembre 2014 ; que par un courrier du 19 novembre 2014, M. A... a demandé au président de l'INSERM de procéder à la transformation de son contrat de travail avec l'ICAN en un contrat à durée indéterminée avec l'INSERM, en se fondant sur les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par une ordonnance du 14 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de M. A...et a enjoint à l'INSERM de réexaminer sa situation administrative ; que, le 28 avril 2015, l'INSERM a confirmé le rejet de la demande de M. A... ; que par un jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions de refus en estimant que l'INSERM devait être regardé comme ayant été l'unique et véritable employeur du requérant entre le 1er septembre 2007 et le 7 novembre 2014, de sorte que celui-ci devait être regardé comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée à l'expiration d'un délai de six ans suivant la date de sa première embauche ; que le tribunal administratif a, en conséquence, enjoint à l'INSERM de proposer à M. A...la signature d'un contrat à durée indéterminée dont l'entrée en vigueur ne saurait être postérieure au 8 novembre 2014 et de reconstituer la carrière de l'intéressé à compter de cette date ; que l'INSERM demande à la Cour, par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, d'annuler ce jugement et d'en prononcer le sursis à exécution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " (...). / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des (...) articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. (...). / (...). / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la transformation en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail à durée déterminée conclu par un agent avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics ne peut être constatée que si un tel contrat à durée déterminée est en cours à la date à laquelle l'agent concerné remplit la condition d'ancienneté de six ans ;
3. Considérant que M. A...fait valoir, d'une part, qu'il était lié par un contrat de travail de fait avec l'INSERM, alors même qu'il avait été recruté par l'ICAN, fondation de droit privé, à compter du 1er juillet 2012 et, d'autre part, que les services effectués pour le compte de cette fondation doivent être regardés, eu égard à la permanence de son affectation au sein de la même unité mixte de recherche, comme ayant été accomplis auprès du même établissement public, en l'occurrence de l'INSERM; qu' il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit qu'eu égard à son statut de salarié de droit privé, à compter du 1er juillet 2012, M. A...n'était plus employé par l'INSERM, ni même par l'ICAN le 19 novembre 2014, date d'introduction de sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail avec l'ICAN en contrat de travail à durée indéterminée avec l'INSERM, cet établissement public ne pouvant légalement procéder à une telle requalification une fois la relation contractuelle expirée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'INSERM est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions en litige ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement ; que les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'INSERM au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°16PA02751 à fins de sursis à exécution.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2015 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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16PA00736, 16PA02751