Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme B...A..., représentée par Me Nakamura, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 décembre 2015 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les observations de Me Nakamura, avocat de Mme B...A....
1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité brésilienne, née le 10 octobre 1989, est entrée une première fois en France le 5 août 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle est retournée au Brésil à l'expiration de son visa ; qu'elle est revenue régulièrement en France le 29 janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 28 juillet 2014 ; qu'elle est retournée au Brésil du 19 mars 2015 au 6 mai 2015 ; qu'après une nouvelle entrée en France, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Brésil comme pays de destination ; que Mme B...A...fait appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'elle comporte également l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...A...soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, elle est entrée pour la première fois en France le 29 janvier 2014 et non le 6 mai 2015 ; que, toutefois, le préfet a entendu mentionner la date de sa dernière entrée en France ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " : qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vue privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...est entrée une première fois en France le 5 août 2013 munie d'un visa de court séjour dans le cadre d'un séjour linguistique ; qu'elle est retournée au Brésil le 16 octobre 2013, puis est revenue sur le territoire français le 29 janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a conclu, le 4 août 2014 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle vivait déjà en concubinage ; que, toutefois, la réalité de la vie commune de la requérante avec son partenaire n'est établie, par la production de factures d'électricité, de courriers et d'attestations, qu'à compter de janvier 2014 ; qu'ainsi elle ne justifie pas d'une présence habituelle ancienne en France ; que sa vie commune avec un ressortissant français est récente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains membres de sa famille résideraient régulièrement en France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris son arrêté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B...A... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA02101 4