Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 26 février 2018, 3 mars 2018, 10 janvier 2019, 28 et 29 janvier 2019 MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Paris Descartes de lui accorder une dérogation pour pouvoir réécrire et voir réévaluer son rapport intermédiaire de recherche ;
3°) à défaut, d'enjoindre à l'université de réinscrire Mme D...en master ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Paris Descartes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- elle est contraire à la décision antérieure de l'université de l'autoriser à effectuer son master en cinq ans ;
- il appartient au juge de censurer la note fixée par un jury s'il apparait que le candidat a été victime de discrimination. Or le jury connaissait son handicap lorsqu'il a néanmoins refusé de l'autoriser à réécrire son mémoire ;
- l'université n'avait pas à lui imposer la réalisation d'un deuxième stage alors qu'elle avait validé le premier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2018 et 28 janvier 2019 l'université de Paris Descartes représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'université de Paris Descartes.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., née en 1955, a entrepris, dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, des études de psychologie et, usant des possibilités de dérogations que lui donnait sa situation de handicap, elle a obtenu sa licence en dix ans. Elle a ensuite entrepris le master 1 de psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse pendant l'année universitaire 2014-2015 et devait, au cours de l'année universitaire 2016-2017, faire un stage en lien avec l'écriture d'un mémoire de recherche, puis établir au cours du premier semestre un rapport intermédiaire de mémoire de recherche, pour pouvoir obtenir ce diplôme. Ses problèmes de santé importants l'ont toutefois conduite à solliciter un report du délai pour remettre ce travail mais elle n'a obtenu qu'une autorisation de report de quelques jours et a rendu le 20 janvier 2017 ce rapport, pour lequel elle s'est vu attribuer une note éliminatoire, ce qui l'a empêchée de valider le 1er semestre. Elle a alors demandé le 27 mars 2017, après publication des résultats, l'autorisation de le réécrire, dans le cadre des possibilités d'aménagements prévues pour les élèves handicapés, mais cette possibilité lui a été refusée par le jury. Par lettre recommandée du 11 septembre 2017, elle a sollicité du président de l'université la possibilité de redoubler de nouveau son année de master 1 afin de pouvoir écrire un nouveau mémoire et valider les trois unités d'enseignement manquantes. Par lettre du 20 septembre 2017, le président de l'université a rejeté cette demande en lui indiquant avoir sollicité à cette fin le jury, seul compétent, qui a refusé cette dérogation. Mme D...a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du Président de l'université, mais le tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 29 décembre 2017 dont Mme D... interjette appel.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 février 2005, invoqué par Mme D... et désormais codifié sous l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation: " Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études ". L'article 3 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005, désormais abrogé et codifié sous l'article D. 351-27 du code de l'éducation dispose que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ".
3. Si ces dispositions prévoient que les établissements d'enseignement supérieurs doivent prendre les mesures nécessaires pour faciliter aux étudiants handicapés la poursuite de leurs études dans les meilleures conditions possibles, elles laissent à ces établissements le soin de déterminer les mesures les plus appropriées à cette fin et n'imposent notamment pas un étalement de chaque année de scolarité. Par suite, la décision contestée, qui rejette la demande de Mme D...de s'inscrire pour la quatrième année consécutive en master 1 n'est pas de ce seul fait contraire aux dispositions précitées. Par ailleurs, il résulte expressément du dernier plan d'accompagnement personnalisé établi pour MmeD..., daté du 27 mars 2017 et signé par le président de l'université le 7 avril 2017, que la possibilité de réécrire son rapport intermédiaire de mémoire de stage était subordonnée à une décision souveraine du jury et que la possibilité de réaliser son master en cinq ans était soumise à l'accord du responsable du master. Or il est constant que le jury a refusé de l'autoriser à réécrire son rapport intermédiaire de mémoire, ce qui suffisait, compte tenu de la note éliminatoire obtenue à son rapport, à l'empêcher de valider son premier semestre et à entamer son second semestre et rendait sans objet un nouveau redoublement s'il ne pouvait permettre la réécriture du rapport à laquelle le jury ne l'avait pas autorisée, estimant qu'elle n'avait pas les aptitudes requises pour devenir psychologue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du jury aurait pour objet ou pour effet de discriminer l'intéressée, qui a été autorisée à réaliser sa licence en dix ans et à étaler sur trois années son master 1. Enfin si Mme D...se prévaut de l'accord qui lui avait été donné par un courriel du 8 mars 2016 de l'université pour la réalisation de son master en cinq ans, un tel accord de principe ne peut avoir pour effet de lui permettre de poursuivre sa scolarité en dépit d'une note éliminatoire qui faisait obstacle à la validation du semestre et au passage au second semestre. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle autorisation par le jury dont l'appréciation de la valeur du candidat est souveraine, le président de l'université ne pouvait que rejeter la demande d'autorisation de redoublement de l'intéressée. Si Mme D...fait valoir par ailleurs qu'elle avait déjà réalisé un stage l'année précédente et met en cause le bien-fondé de la décision de l'université de lui imposer la réalisation d'un autre stage, elle n'est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de l'illégalité de cette dernière décision, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de la réinscrire en master pour l'année 2017-2018.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris Descartes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeD....
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par l'université de Paris Descartes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris Descartes, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à l'université de Paris Descartes.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18PA00654