Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2017 ou, à défaut, l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour du préfet de police est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation des faits et de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...B..., née le 4 avril 1993 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 9 septembre 2009 selon ses dires. Par un arrêté du 10 juillet 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B...interjette appel de ce jugement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en avril 2009, à l'âge de seize ans et cinq mois, a été confiée au service d'aide sociale à l'enfance en 2010, jusqu'à sa majorité et a plus tard donné naissance à un fils, DarylD..., et une fille, CheyenneD..., nés en France respectivement en 2013 et 2016 d'une union avec M. D... A..., ressortissant congolais en situation régulière. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces produites, sa communauté de vie avec M. A...à la date d'intervention de la décision attaquée. Par ailleurs si elle se prévaut d'un contrat " jeune majeur ", ainsi que de sa maîtrise de la langue française, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France où elle n'a pas d'activité professionnelle et n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le père de ses enfants, également congolais, et leurs deux enfants l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été formulée par MmeB.... Dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2017. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01705