Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2020 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 juillet 2018, et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'insalubrité alléguée du local professionnel mis à sa disposition ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande tendant à ce que des locaux salubres soient mis à sa disposition, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité au regard des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par ces dispositions ;
- le tribunal a à tort rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'insalubrité des locaux dès lors qu'en application de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du code du travail, la collectivité employeuse devait fournir à ses agents un local professionnel présentant des conditions d'hygiène et de salubrité satisfaisantes et garantissant leur santé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à supposer même que le local en cause ne puisse être regardé comme insalubre ;
- la responsabilité de la ville est engagée alors même qu'il n'exerçait pas un service continu dans le local en cause qui ne lui servait qu'à s'habiller, et à prendre des pauses et des repas.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Embauché par la ville de Paris le 21 août 2002 et titularisé le 21 août 2003 en qualité d'agent d'accueil et de surveillance principal de 2ème classe, M. C... était affecté jusqu'au 1er mai 2018 au sein de la brigade 15 Nord de surveillance de l'espace public, des espaces verts et des jardins et s'est plaint à plusieurs reprises de l'état du local mis à sa disposition et à celle de ses collègues et qu'il estimait insalubre. Affecté à compter du 1er mai 2018 au sein de la brigade 7 dans le 7ème arrondissement, il a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le
25 juillet 2018, formé auprès de la ville de Paris une demande préalable tendant à la remise en état des locaux et au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'insalubrité du local ainsi que de l'attitude de ses collègues à son égard. Dans le silence de la ville de Paris, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que cette juridiction condamne la ville de Paris à lui verser cette somme de 15 000 euros en réparation des préjudices allégués, et enjoigne à cette collectivité de remettre les locaux en état. Le tribunal ayant rejeté cette demande par un jugement du 11 juin 2020, M. C... en relève appel en tant seulement que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la vétusté du local et sollicite désormais à ce titre le versement d'une somme de 10 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 visée ci-dessus : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (...) La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 visée ci-dessus : " I. - L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ". Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ".
3. En application de ces dispositions combinées, le jugement attaqué, en date du
11 juin 2020, est ainsi intervenu alors que l'état d'urgence sanitaire était encore en vigueur, et il n'était par suite tenu de comporter que la seule signature du président de la formation de jugement. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020, comme de celles de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, que seule la minute du jugement, et non les copies adressées aux parties, doit comporter les signatures requises. Or, il ressort des pièces du dossier que la minute de ce jugement comportait la signature du président de la formation de jugement et n'était dès lors entachée d'aucune irrégularité, alors même que cette signature du jugement ne figurait pas sur la copie adressée aux parties.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Si M. C... soutient que l'état du local qui lui était affecté ainsi qu'à ses collègues pour se changer, prendre leur pause et le cas échéant leur déjeuner, était de nature à engager la responsabilité de la ville à son égard, il ressort de ses écritures qu'il demande exclusivement réparation de son préjudice moral, sur lequel aucune indication n'est apportée et dont il n'établit ni la réalité, ni le lien direct et certain avec l'état du local litigieux, pas plus qu'avec l'absence alléguée de mise à sa disposition d'un ordinateur comportant les logiciels lui permettant de consulter et poser ses congés. Il n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de la ville de Paris, pas plus que sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, pour demander réparation de ce préjudice. Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de " réexaminer sa demande tendant à ce que des locaux salubres soient mis à sa disposition dans un délai de trente jours " :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Or, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la ville de Paris de réexaminer la demande de M. C... de mise à disposition de locaux en meilleur état. En tout état de cause, la ville justifie dans ses écritures de la mise en place d'un plan pluriannuel d'entretien et de remise en état de ses locaux, qui devrait permettre d'assurer la remise en état de l'ensemble de ceux-ci, qu'il s'agisse du local du jardin Catherine Labouré où M. C... est affecté depuis le 1er mai 2018, ou du local du square Saint-Lambert, mis à sa disposition dans son affectation antérieure, dont l'état d'insalubrité n'est au demeurant pas établi, et qui, dans le cadre de ce plan pluriannuel a déjà fait l'objet de travaux entrepris en septembre 2018 et achevés en août 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. C... la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme F... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
M-I. F...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02274