Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2018 du maire de Paris prononçant sa révocation ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer cette décision de son dossier administratif, de réexaminer son dossier et de prendre une sanction moins sévère à son encontre, tout en le réintégrant dans ses effectifs dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation développée devant lui ;
- le tribunal a porté une appréciation erronée sur les circonstances de droit et de fait dès lors qu'il n'a pas procédé au contrôle du caractère disproportionné ou non de la sanction, et n'a pas tenu compte du caractère isolé des faits et de leur absence de retentissement à l'extérieur, de sa reconnaissance immédiate de sa culpabilité, de l'absence d'interdiction des droits civiques, de ses qualités professionnelles, de ce qu'il a pris conscience de la gravité des faits et a présenté des excuses et des conséquences très lourdes de la sanction prononcée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour M. B...,
- et les observations de Me A... pour la ville de Paris.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2021 a été présentée par Me C... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Embauché par la ville de Paris le 2 mars 2001 et titularisé le 11 avril 2002 dans les fonctions d'inspecteur de sécurité, au sein de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, puis affecté en tant qu'inspecteur de sécurité de 1ère classe, depuis le
1er juillet 2012, dans le 18ème arrondissement de Paris, M. B... a été interpellé sur son lieu de travail le 27 novembre 2017 après la découverte d'une caméra installée dans les toilettes mixtes du commissariat du XVIIIème arrondissement, dont le visionnage a révélé que c'était lui qui avait procédé à son installation. Il a dès lors fait l'objet d'une suspension de ses fonctions à compter du 29 novembre 2017 par arrêté du maire de Paris. Dans le cadre de la procédure pénale engagée, et dès lors qu'il avait reconnu les faits, le procureur de la République a recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité et proposé une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, proposition homologuée par ordonnance du 1er décembre 2017 du président du Tribunal de grande instance de Paris. Parallèlement une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. B..., au terme de laquelle le maire de Paris a, par arrêté du 30 avril 2018, prononcé sa révocation à compter du
1er juin suivant. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté, mais le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 11 juin 2020 dont il interjette appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Si, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ", il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont très précisément exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction contestée. Par ailleurs, n'étant tenus de répondre qu'aux moyens soulevés et non à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens, ils n'avaient pas à se prononcer sur les arguments invoqués par M. B... à l'appui de ce moyen et tirés de ce qu'il aurait eu une carrière exemplaire, n'aurait pas cherché à minimiser les faits et bénéficierait d'un suivi médical excluant le risque de réitération. Les premiers juges ayant répondu à tous les moyens soulevés, et de manière très détaillée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que " l'argumentation développée au soutien de la demande n'a pas été prise en compte ". Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Ainsi que l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, qui n'ont pas méconnu la portée de leur contrôle, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Or, en l'espèce, si M. B... fait valoir que la sanction prononcée à son encontre serait disproportionnée compte tenu notamment, d'une part de sa manière de servir et des bonnes appréciations figurant à son dossier, d'autre part de ses conséquences très lourdes sur la situation de sa famille, et enfin du suivi médical dont il fait l'objet depuis sa condamnation, aucune de ces circonstances n'est de nature à ôter aux faits qui lui sont reprochés leur caractère de gravité, qui est appréciée d'autant plus strictement s'agissant d'un agent assermenté, en charge du maintien de l'ordre public. Par ailleurs, s'il invoque le caractère isolé des faits en cause, et si l'arrêté attaqué se fonde exclusivement sur l'installation de la caméra trouvée dans les toilettes mixtes de son lieu de travail le 21 novembre 2017, ce fait, dont la gravité suffit, en tout état de cause, à justifier la sanction prononcée, s'inscrit au demeurant dans un contexte plus général de comportement inapproprié de sa part puisque l'enquête pénale a révélé qu'il avait recouru à un dispositif identique sur la voie publique, et notamment dans les transports en commun. De plus la sanction disciplinaire n'ayant pas la même finalité que la décision du juge pénal, qui ne lie l'administration et le juge administratif qu'en ce qui concerne la matérialité des faits, la circonstance que le juge pénal n'ait pas prononcé à son encontre d'interdiction des droits civiques ne permet aucunement d'établir que la sanction retenue dans le cadre de la procédure disciplinaire serait disproportionnée. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que, dès qu'il a été mis en cause, il a immédiatement reconnu les faits, il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'il pouvait difficilement les contester, s'étant par inadvertance filmé pendant l'installation de la caméra, et, d'autre part, qu'il a tenté, à plusieurs reprises et notamment devant le conseil de discipline, d'en minimiser l'importance en les qualifiant de simple " plaisanterie " en dépit de l'atteinte que de tels faits portaient à l'intimité de ses collègues et à la dignité de ses fonctions.
A cet égard, s'il fait valoir également que ces faits n'auraient pas eu de retentissement à l'extérieur, ils étaient néanmoins de nature à nuire gravement à la crédibilité et à l'image des services de sécurité auxquels il appartenait. De plus, et même s'il produit divers témoignages d'autres agents en sa faveur, et s'il a par ailleurs présenté des excuses écrites à tous ses collègues, les faits ont eu un fort retentissement au sein du service ainsi qu'il ressort notamment du rapport du 7 mars 2018 du directeur de la prévention et de la protection de la ville de Paris, qui relève que " la découverte par les agents de la nature des faits et le fait de se savoir potentiellement observés dans leur intimité ont créé un malaise profond, ce qui (m') a conduit à faire appel à la cellule de soutien psychologique pour les agents présents. En effet l'ensemble du personnel s'est révélé fortement affecté et a manifesté son besoin d'aide. Le service d'accompagnement et de médiation est intervenu le 7 décembre. Malgré cette intervention l'ambiance de travail s'est dégradée dans les semaines qui ont suivi (...) ". Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, commis de surcroit par un agent assermenté assurant des fonctions de police, et eu égard à l'impact que ces faits ont eu sur le fonctionnement du service, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la sanction de révocation prononcée n'était pas disproportionnée par rapport à ces faits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. B... la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme E... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
M-I. E...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02276