Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une violation du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, né le 7 mai 1992 à Bamako (Mali), entré en France en 1993, s'est vu remettre, le 5 mai 2010, un titre de séjour dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 26 février 2016. Il a, le 7 février 2020, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la requête du préfet de police :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Pour annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à
M. B... comme pris en méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a relevé que les faits à raison desquels il avait été condamné, étaient antérieurs de trois ans à cet arrêté, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune autre condamnation depuis lors et qu'il avait fait preuve d'un réel effort d'insertion, en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle, mention
" installations sanitaires ", à la suite d'une formation débutée en 2018. Le tribunal a également relevé que M. B... est entré en France avec ses parents et sa fratrie, alors qu'il était âgé d'un an, en 1993, que son père et sa mère sont titulaires de titres de séjour valables, respectivement jusqu'en 2025 et 2022, et que ses frères et sœurs sont de nationalité française.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une condamnation à une amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants le 5 janvier 2011, puis de trois condamnations pour une durée totale de deux ans et trois mois d'emprisonnement, le
3 décembre 2014, le 26 juin 2015 et le 30 juin 2017, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants (en récidive), de détention non autorisée de stupéfiants et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé, avec récidive. Dans ces conditions et compte tenu de ses récidives ainsi que de l'aggravation des faits commis entre 2011 et 2017, le préfet de police est, alors même que les plus récents de ces faits sont antérieurs de trois ans à l'arrêté en litige et que M. B... a fait preuve d'un réel effort d'insertion pendant ces trois années, fondé à soutenir que sa présence en France ne pouvait être regardée comme ne constituant pas une menace pour l'ordre public à la date du 3 septembre 2020, et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge d'un an, y a effectué toute sa scolarité et n'a plus de liens avec son pays, que ses parents résident régulièrement en France, de même que ses frères et sœurs de nationalité française, qu'il a entrepris les efforts d'insertion rappelés ci-dessus, et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2015894/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA02895