Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 26 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., conseil de M.B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qu'elle n'est pas motivée et ne laisse pas transparaître un examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2018, M. B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de MeA..., pour M.B....
1. Considérant que M. C...B..., né le 12 juillet 1979 à Erevan, en Arménie, de nationalité arménienne, est entré en France le 8 avril 2013 selon ses dires ; que, par un arrêté du 26 octobre 2016, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la date où il déclare être entré en France, le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il indique par ailleurs que le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'il précise que M. B... ne remplit pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 12 juillet 2016 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen individuel de sa situation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est atteint de schizophrénie, ainsi que de problèmes cardiaques et respiratoires, nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Arménie ; que si le préfet de police admet que l'état de santé de l'intéressé exige un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant non suffisamment circonstanciés, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité alors qu'il ressort au contraire de documents émanant de services diplomatiques français en Arménie qu'il existe dans ce pays des structures médicales prenant en charge les troubles psychiques dont souffre M. B...; que son état cardiaque ne nécessite qu'une surveillance bi annuelle ; que, la légalité d'une décision devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, l'évolution récente de l'état de santé de l'intéressé, atteint d'une pleurésie du poumon droit diagnostiquée en septembre 2018, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser, le 26 octobre 2016, le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que M. B...est, selon sa déclaration la plus récente telle qu'établie par la feuille de salle du 18 avril 2016, célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence de sa soeur en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie et en Biélorussie, pays où résident sa mère et son frère et dont il n'établit ni même n'allègue qu'il n'y serait pas légalement admissible ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 2016 aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances exposées ci-dessus ne permettent pas de regarder le refus de renouvellement du titre de séjour attaqué comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient pour la première fois en appel que le préfet de police aurait méconnu les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et Conseil en ce que la décision accordant un délai de départ de trente jours ne serait pas motivée et ne prendrait pas en compte sa situation personnelle ; que, cependant, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors pour la première que cette motivation découle de celle de la décision portant refus de séjour et pour la seconde que le délai fixé est celui prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune demande tendant à ce qu'il y soit dérogé n'a été présentée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'examen particulier et impliquerait une prolongation du délai à titre exceptionnel, ni d'ailleurs qu'une telle demande de prolongation aurait été effectuée par le requérant ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant doit être regardé comme invoquant la violation de l'article L. 511- 4 -10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, l'évolution récente de l'état de santé de l'intéressé, atteint d'une pleurésie du poumon droit diagnostiquée en septembre 2018, étant sans incidence sur la légalité de la décision prise le 26 octobre 2016 ainsi qu'il a été dit au même point 4, mais pouvant seulement le cas échéant faire obstacle à l'exécution de cette décision ;
10. Considérant, en troisième lieu que si le requérant doit être regardé comme invoquant la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être reconduit d'office ; qu'au demeurant, il n'établit pas de manière circonstanciée les risques de torture ou les traitements inhumains ou dégradants auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, l'Arménie ;
12. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances exposées ci-dessus ne permettent pas de regarder la décision litigieuse comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, compte tenu de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01495