Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 31 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son arrêté prononce la remise aux autorités finlandaises de M.B..., et non son renvoi en Afghanistan ; la décision de la Cour administrative suprême de Finlande du 6 juin 2018 n'implique pas son renvoi dans son pays d'origine ; il n'établit pas appartenir à la minorité ethnique persécutée des Hazara de la province de Wardak ;
- les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 4 octobre 1982, entré en France le 20 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités finlandaises ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a également assigné à résidence ; que le préfet de police fait appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :... d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. B...a été définitivement rejetée par une décision de la Cour administrative suprême de Finlande du 6 juin 2018 et que sa remise aux autorités finlandaises aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son appartenance à la minorité chiite des Hazara de la province de Wardak, persécutée par les talibans et par l'organisation Etat islamique ; que toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Finlande et non dans son pays d'origine ; que La Finlande, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Finlande dans la procédure d'asile ou que les juridictions finlandaises n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités finlandaises, alors même que la demande d'asile de M.B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M.B..., les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Afghanistan ;
4. Considérant que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, le premier juge, estimant que la décision de remettre M. B...aux autorités finlandaises était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, a annulé les arrêtés en litige pour ce motif ;
5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ;
Sur la décision de remise aux autorités finlandaises :
6. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2018-00380 du 25 mai 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er juin 2018, le préfet de police a donné à Mme A...D..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
8. Considérant que la décision en litige vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision précise également que les autorités finlandaises ont accepté le 7 juin 2018 de reprendre en charge M.B..., qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités finlandaises ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 30 mai 2018 les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue farsi ; que l'intéressé ne soutient pas ne pas comprendre cette langue ; que, par suite, la procédure au terme de laquelle l'arrêté du 27 juillet 2018 a été pris, n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel le 30 mai 2018 auprès de la préfecture de police ; que cet entretien a été mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police ; qu'en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; que cet entretien s'est déroulé par le biais d'un interprète en langue dari ; qu'au terme de cet entretien, dont rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été réalisé dans des conditions en garantissant la confidentialité, et qui a donné lieu à un résumé dont une copie lui a été remise, M. B...a déclaré avoir compris les termes de cet entretien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
13. Considérant enfin qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent arrêt ;
15. Considérant, en second lieu, que la décision d'assignation à résidence vise les articles L. 561-2, 1°), L. 742-1 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également qu'en l'absence d'hébergement fixe à Paris, il y a lieu d'assigner M. B...à résidence afin qu'il puisse répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en cause doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 27 juillet 2018 portant remise de M. B... aux autorités finlandaises et l'assignant à résidence ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1813800/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 31 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02960