Val de Bièvre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre, représenté par Me Carrère, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) à titre subsidiaire, de minorer la condamnation indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal a retenu une faute dans le recrutement d'agents contractuels sur des postes pour lesquels Mme A... s'était portée candidate ;
- à titre subsidiaire, la condamnation indemnitaire doit être minorée, le préjudice financier étant surévalué et le préjudice moral non établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Barrault, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre sont infondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée du
20 octobre 2021 au 10 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cado substituant Me Carrère pour l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur de chant du cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe, est employée à temps non complet par l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre. Elle postulait depuis plusieurs années pour compléter ses heures. Ainsi, au cours de l'année 2014, elle a à nouveau postulé, en complément des heures qu'elle effectuait déjà, pour plusieurs postes d'enseignant musical à pourvoir pour la rentrée de septembre 2014. De même, elle a également postulé pour deux postes à la rentrée 2015 - 2016. Aucune réponse ne lui a été apportée, de sorte que sa candidature a été implicitement écartée. Par la suite, le 26 mai 2015, elle a demandé au président de la communauté d'agglomération du
Val de Bièvre la communication des arrêtés de nomination des agents recrutés à ces postes.
A défaut de réponse, le 9 octobre 2015, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir communication desdits arrêtés de nomination. Ayant finalement eu communication des trois arrêtés concernant le conservatoire de Cachan et constatant qu'elle a été écartée au profit d'un agent non titulaire, elle a présenté par courrier du 24 janvier 2017, reçu le 25 janvier 2017, une demande préalable d'indemnisation à l'établissement public. A défaut de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 26 mars 2017. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis du fait de ces nominations intervenues à son détriment et qu'elle estime illégales. Par un jugement du
25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre à verser à Mme A... la somme de 27 000 euros et en mettant à la charge de cet établissement une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A....
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...) ". L'article 3-2 de cette même loi dispose : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, lesquelles sont claires et n'ont pas à être interprétées, que le recrutement d'un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent n'est possible que pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire indisponible ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un candidat statutaire. Par suite, dès lors qu'un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d'un agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal. Il n'en va autrement que si la collectivité établit que l'emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des candidats statutaires.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... s'est portée candidate à deux postes au conservatoire de Cachan pour la rentrée scolaire 2014, au poste d'éveil-initiation musicale proposé aux rentrées 2014 et 2015 par le conservatoire de Gentilly ainsi qu'à un poste proposé au sein du conservatoire du Kremlin-Bicêtre pour la rentrée scolaire 2015. L'ensemble de ces candidatures n'ont toutefois pas été retenues et des agents contractuels ont été recrutés sur chacun de ces postes sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du
9 janvier 1984.
5. L'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre invoque " l'inadéquation du profil " de Mme A... avec les postes concernés mais il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne correspondaient pas à son grade. Dans ces conditions, il ne résulte pas que l'établissement public ait été dans l'impossibilité de pourvoir aux emplois précités proposés par les conservatoires du Kremlin Bicêtre, de Cachan et de Gentilly par la nomination d'un agent titulaire, en l'occurrence Mme A.... Par suite, ces emplois ne pouvaient légalement être confiés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984, à un agent contractuel. Il suit de là que l'établissement public a méconnu les dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur l'indemnisation des préjudices :
6. Mme A... réclame l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du fait de ne pas avoir pu bénéficier de la rémunération afférente à l'un de ces trois postes et qui lui aurait permis de cotiser pour la retraite à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ses perspectives de service avant sa mise à la retraite, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices financiers subis par l'intimée en le fixant à la somme globale de
25 000 euros.
7. En second lieu, Mme A..., du fait de l'illégalité des décisions de recrutement d'agents contractuels et du fait de l'attitude de l'établissement public territorial dans la gestion de ses candidatures, justifie bien d'un préjudice moral. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public territorial Grand Orly
Val de Bièvre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de Mme A.... Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.
9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre est rejetée.
Article 2 : L'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre versera une somme de
1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02259