Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, sous le N° 20PA0959, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence de mise en oeuvre de la clause de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2019, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire a été présenté pour Mme B... le 8 septembre 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, sous le N° 20PA01329, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2020.
Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les requêtes du préfet de police ont été présentées tardivement et qu'elles ne reposent sur aucun moyen sérieux, de nature à justifier le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de police conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par Mme B... doit être écartée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2019, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire a été présenté pour Mme B... le 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 20PA01329 et n°20PA0959, présentées par le préfet de police présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement du préfet de police :
2. Le désistement du préfet de police de ses deux requêtes, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B..., sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... B... et à Me Goeau-Brissonnière.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
J-C. NiolletLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA00959-20PA001329