Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2018 et 20 mars 2019, la société Europamiante représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le préfet de police a fixé à une somme de 8 806,81 euros toutes taxes comprises l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé au véhicule de la société lorsqu'il était sous la garde de la fourrière le 16 septembre 2016 ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui régler une somme de 13 812,48 euros TTC en réparation du dommage subi par le véhicule, ainsi qu'une somme de 7 980 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule et une somme de 2 770 euros correspondant aux frais de location d'un véhicule ;
4) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages causés au véhicule sont bien imputables aux conditions de son enlèvement et de sa mise en fourrière et donc à la préfecture de police ;
- le devis de l'expert n'est pas complet car il ne prenait pas en compte les dommages constatés après le démontage du moteur ;
- le tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais de gardiennage et des frais de location d'un véhicule de remplacement alors même que les factures correspondantes n'avaient pas été payées dès lors que la réalité du préjudice matériel correspondant était établie et que les factures produites, même non acquittées, permettaient d'en établir le montant ;
- la période d'indemnisation à prendre en compte va du 16 septembre 2016 date d'enlèvement du véhicule au 23 mars 2017, date de sa réparation, la durée estimée de deux jours pour procéder à la réparation du véhicule étant purement théorique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la ville de Paris, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Europamiante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me A..., pour la société Europamiante,
- et les observations de Me B..., pour la ville de paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2016 à 10h55, le véhicule immatriculé BA-597-XL, appartenant à la société Europamiante, a fait l'objet d'un enlèvement pour stationnement gênant sur la voie publique, avant d'être récupéré le jour même à 15h17 par son propriétaire qui a rapidement constaté des dysfonctionnements de cette voiture. A l'issue d'une expertise contradictoire, les experts mandatés par l'administration et la société Europamiante ont, le 16 décembre 2016, estimé que les dégâts du pare-chocs avant gauche, du pont avant et de la transmission étaient imputables à l'opération de mise en fourrière et ont chiffré le coût de la réparation à la somme de 8 806,81 euros. Ne contestant pas l'imputabilité des dommages constatés lors de cette expertise, aux opérations d'enlèvement du véhicule, le préfet de police a adressé à la société Europamiante une première proposition de règlement à hauteur de cette somme, puis, le 21 mars 2017, une nouvelle proposition de règlement de 6 726,12 euros. La société Europamiante a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à " l'annulation de la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le préfet de police a formulé une proposition d'indemnisation de 8 806,81 euros toutes taxes comprises " et à la condamnation de la ville de Paris, représentée par le préfet de police, à lui verser une somme globale de 40 247,48 euros correspondant aux frais de réparation et de gardiennage du véhicule ainsi qu'aux frais de location d'un véhicule de remplacement. Par jugement du 27 mars 2018, dont la société Europamiante interjette appel par la présente requête, le tribunal a limité l'indemnité mise à la charge de la ville de Paris à la somme de 8 806,81 euros retenue par l'expert, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, et n'est par ailleurs pas contesté que les désordres affectant le véhicule de la société Europamiante, tels qu'ils ont été constatés par ce rapport d'expertise, sont imputables à l'enlèvement de ce véhicule et à son transfert en fourrière le 16 septembre 2016. Le tribunal a dès lors à juste titre retenu que la responsabilité de la ville de Paris, représentée par le préfet de police, était engagée.
3. Il ressort également du rapport d'expertise en date du 6 janvier 2017 que le montant des dommages causés au véhicule lors de l'opération de mise en fourrière était évalué à une somme de 8 806,81 euros. Les devis établis par le garage Jeanin autoprestige 77, en date des 4 octobre 2016 et 2 février 2017, se livrant à une évaluation plus élevée des travaux de réparation nécessaires ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce rapport, sur lequel la société Europamiante n'avait émis aucune réserve et qui a été dressé au terme d'opérations d'expertise contradictoirement menées. Par ailleurs, s'il est fait état de ce que ce rapport d'expertise n'a pu prendre en compte des dommages subis par les tuyaux de climatisation et de liquide de refroidissement car ceux-ci n'ont été visibles qu'après que le moteur a été démonté, il n'est pas établi que ces dommages présenteraient un lien avec l'enlèvement du véhicule le 16 septembre 2016, le constat d'huissier produit se bornant à constater un impact visible sur ces deux tuyaux. La société Europamiante n'est par suite pas fondée à demander à être indemnisée du montant des travaux de réparation de ces désordres.
4. Par ailleurs, si la société Europamiante demande le versement d'une somme de 7 980 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule endommagé elle ne justifie pas par la production d'une facture, qu'elle indique elle-même n'avoir pas acquittée, de la réalité du préjudice financier subi par elle à ce titre.
5. Enfin, si elle sollicite également le remboursement d'une somme de 2 770 euros au titre des frais de location d'un véhicule, elle produit d'une part une facture du garage Jeanin autoprestige 77 du 2 décembre 2016 dont elle ne justifie, en tout état de cause, pas non plus s'être acquittée, correspondant aux frais de location d'un véhicule de marque Audi pour la période du 5 octobre au 22 novembre 2016 et une autre facture, portant la mention " payé" émanant d'une société Neoconseil, dont une des responsables atteste également de l'effectivité du paiement, et faisant état d'une location d'un véhicule de marque BMW pour la période du 20 octobre 2016 au 22 mars 2017. Ainsi, il n'est pas établi que les frais ainsi occasionnés, à supposer qu'ils aient été intégralement supportés par la société Europamiante, et qui correspondent à des locations de deux véhicules pour des périodes se juxtaposant partiellement et commençant, pour la plus ancienne d'entre elle, le 5 octobre 2016, soit 19 jours après le sinistre, auraient été rendus nécessaires par la survenance de celui-ci et présenteraient ainsi un lien direct avec l'enlèvement du véhicule et sa mise en fourrière le 16 septembre 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Europamiante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 8 806,81 euros la somme que la ville de Paris a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Europamiante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Europamiante la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Europamiante est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europamiante et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
M-I. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01700