Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 25 juin 2013 mettant fin à son stage d'agent technique de la petite enfance de 2ème classe à compter du 3 septembre 2013 ainsi que la décision du 8 août 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 43 800 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre au maire de Paris de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à Me C...de la somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire ne s'est pas tenue régulièrement ; elle n'a pu y être défendue en raison de l'absence pour raison de grève des membres du syndicat qui devaient la défendre ; en outre le quorum n'a pas été respecté ;
- elle n'a pas été mise à même d'obtenir la communication de son dossier ;
- elle s'est vue, pendant le stage, confier des tâches qui ne correspondaient pas à son poste ;
- elle a été victime de harcèlement moral ;
- elle a rempli de manière satisfaisante ses fonctions et n'a pas méconnu, en particulier, les règles obligatoires d'hygiène.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire littéralement le mémoire en réplique produit en première instance ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour MmeB....
1. Considérant que Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le maire de Paris a mis fin, avant l'expiration du terme prévu, à son stage d'agent technique de la petite enfance de 2ème classe à compter du 3 septembre 2013 ainsi que la décision du 8 août 2013 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ; que par un jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant que Mme B...se borne, sans en modifier la teneur ni les assortir de pièces nouvelles, à réitérer ses moyens de première instance tirés de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier, de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire, de l'erreur d'appréciation commise par l'administration et du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
V.PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P.TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00391