Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Noisiel du 17 mars et du 11 mai 2015 mentionnées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisiel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté lui infligeant un blâme se fonde à tort sur son refus, le 19 septembre 2014, d'effectuer la mise en ligne d'un article qu'elle avait préparé, alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter cette tâche qui incombait à un autre agent, administrateur de site professionnel, et pour laquelle elle n'avait pas reçu de formation ;
- il se fonde à tort sur la circonstance qu'elle aurait " verrouillé " un fichier informatique contenant le planning des reportages qui n'était qu'un document préparatoire destiné à son usage personnel, qui restait accessible à tous et qui a pu faire l'objet de modifications à la suite de l'intervention du service informatique ;
- la décision de licenciement se fonde à tort sur son prétendu manque de reconnaissance de l'autorité hiérarchique qui n'est pas établi ;
- il ne peut lui être reproché de s'être adressée au directeur général des services, ce qu'elle n'a fait qu'après avoir été hiérarchiquement rattachée à lui et alors que sa situation professionnelle s'était fortement dégradée ;
- les critiques, les dénigrements, les comportements et les propos déplacés vis-à-vis de ses collègues et de son supérieur hiérarchique qui lui sont reprochés, ne sont pas établis ;
- elle ne peut être tenue pour responsable de l'incident du 19 septembre 2014 qui ne révèle aucun manquement de sa part, et des difficultés qui en ont résulté pour le fonctionnement du service ;
- la décision de licenciement ne pouvait se fonder sur l'impossibilité pour ses supérieurs hiérarchiques de tenir avec elle des entretiens individuels dans de bonnes conditions ;
- elle ne pouvait se fonder sur la suppression de la mention " service communication " dans la signature de ses courriers électroniques, qui ne révèle aucune volonté de sa part, de se démarquer du service et des personnes qui y travaillent ;
- elle ne pouvait se fonder sur les insuffisances dans la gestion du site Internet, le blocage d'un document de travail le 3 octobre 2014, le refus d'exercer certaines tâches et son absence d'autonomie ;
- les insuffisances dans la gestion du site Internet et son absence d'autonomie ne sont pas établies ;
- le blocage d'un document de travail le 3 octobre 2014 a été sanctionné par le blâme mentionné ci-dessus ;
- son absence le 2 avril 2015 est insuffisante pour justifier son licenciement ;
- son absence à une journée de formation professionnelle le 15 janvier 2015 ne peut lui être reprochée étant donné qu'elle était convoquée par la médecine du travail en même temps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre et le 12 décembre 2018, la commune de Noisiel, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2018, Mme D... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Noisiel doit être écartée.
Par une ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-45 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour la commune de Noisiel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Noisiel lui a infligé un blâme et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 11 mai 2015, par lequel il a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle fait appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
2. Mme D... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la Cour, et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de sa requête.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisiel qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noisiel présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Noisiel.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. A..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. A...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00335