3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus d'autorisation de travail sur la circonstance que la société Comptaconseil avait fourni une attestation de compte à jour (URSSAF) qui n'était pas en cours de validité alors qu'elle était datée du 16 novembre 2017, et alors que le préfet et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne lui avaient, contrairement aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, demandé aucun autre document destiné à remplacer cette attestation ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le critère tenant aux recherches déjà accomplies, sans s'être préalablement attaché à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande était formulée ;
- la société Comptaconseil a effectué les recherches nécessaires préalablement au dépôt de la demande d'autorisation, auprès des organismes de placement concourant au service public de placement, pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
- lorsqu'il a, le 9 octobre 2017, été embauché, il se trouvait en situation régulière compte tenu de son précédent titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-35 du code du travail ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle repose sur une erreur de droit au regard de ces dispositions et sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me A... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant marocain né à Casablanca le 10 juillet 1990, est entré en France le 19 août 2008 sous couvert d'un visa " étudiant " avant d'être muni de titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 30 septembre 2016. Il a sollicité un changement de statut et obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 4 janvier 2017 au 3 janvier 2018, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que son employeur eût présenté une demande d'autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), il a, le 20 novembre 2017, sollicité auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 9 mai 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B... fait appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter les moyens tirés d'une violation des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a relevé que, si M. B... a épousé Mme C... le 22 juillet 2017, le couple, qui n'a pas d'enfant, n'établit pas la réalité et la stabilité de la vie commune avant cette date, qui était particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Il a également relevé que M. B... ne justifie pas ne pas avoir conservé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à sa majorité. Il a enfin relevé qu'il n'était pas établi que le couple aurait vocation à demeurer de manière pérenne et stable sur le territoire français. Le tribunal a estimé que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. Ainsi, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui. Le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) ".
4. Pour refuser l'autorisation de travail demandée par l'employeur de M. B..., le préfet du Val-de-Marne s'est référé à l'avis défavorable émis le 22 janvier 2018 par la DIRECCTE. Il a relevé que la société Comptaconseil avait fourni une attestation de compte à jour (URSSAF) qui n'était pas en cours de validité, et qu'elle ne justifiait pas avoir accompli des recherches, préalablement au dépôt de sa demande, auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., la société Comptaconseil n'a pas justifié de recherches préalables auprès des organismes de placement en vue de recruter, parmi les candidats déjà présents sur le marché du travail, un candidat susceptible d'occuper le poste de collaborateur comptable à temps plein et à durée indéterminée qui a été confié à M. B..., ni de leurs résultats infructueux, à la date à laquelle son contrat de travail a été conclu, soit le 7 octobre 2017, en produisant une annonce déposée auprès de Pôle Emploi le 15 mai 2017 qui a été clôturée le 6 juin suivant en raison de l'absence de réponse de l'employeur aux courriers de Pôle emploi, et deux annonces déposées sur le site " Le Bon Coin " et auprès de la Mission locale, toutes deux datées du 6 octobre 2017, soit la veille du recrutement de M. B.... Dans ces conditions, le préfet qui n'était pas tenu de prendre en considération les autres critères d'appréciation mentionnés à l'article R. 5221-20 du code du travail, pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence de recherche préalable au dépôt de sa demande d'autorisation de travail, qui n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'autorisation qui lui était demandée.
6. En deuxième lieu, les pièces produites devant la Cour n'établissent pas plus que celles produites en première instance, la réalité de la communauté de vie de M. B... et de son épouse avant la date de leur mariage, qui était, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Les moyens invoqués en appel à l'encontre de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, tirés d'une violation des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur de droit au regard de ces dispositions et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés par adoption des motifs, rappelés au point 2, du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. B... tire de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ne peut qu'être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. D..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19PA01138 3