Elle soutient que :
- la commune de Vitry-sur-Seine a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement informée de l'évolution de sa situation administrative, qu'elle n'a pas été évaluée chaque année de 2013 à 2015 de manière à être inscrite au tableau annuel d'avancement et que la commune aurait dû établir un tableau d'avancement annuel au grade d'adjoint technique de première classe pour l'année 2016 ;
- ces fautes commises dans la gestion de sa carrière lui ont fait perdre une chance d'un avancement de grade, ce qui constitue un préjudice indemnisable ;
- le préjudice matériel subi correspond à la perte d'un salaire plus élevé qu'elle aurait dû percevoir sur le grade d'adjoint technique de première classe, évalué à 15 000 euros ;
- le préjudice moral subi correspond à la souffrance de connaître cette situation après une longue carrière dans les services de la commune, évalué à 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires de Mme E... sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme E... sont infondés.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E..., adjoint technique de deuxième classe de la commune de Vitry-sur-Seine depuis le 1er mai 1985, a été placée en congé de maladie du 21 juin 2013 au 21 octobre 2014. Admise ensuite à la retraite à compter du 1er avril 2017, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme E... relève appel de ce jugement.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitry-sur-Seine :
2. Toute illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, s'il existe un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice dont il est demandé réparation.
3. En premier lieu, si Mme E... soutient n'avoir pas été suffisamment informée de l'évolution de sa situation administrative, aucune illégalité fautive ne peut être relevée par la Cour ainsi que l'ont estimé les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, si Mme E... se plaint de n'avoir pas eu d'entretiens d'évaluation durant plusieurs années et notamment de 2009 à 2013, il résulte au contraire de l'instruction que Mme E... a été évaluée chaque année jusqu'à l'année 2013 comprise puisque la fiche de notation pour l'année 2013 a été signée par elle le 16 septembre 2013. Mme E... étant en congé de maladie à partir du 21 juin 2013 et jusqu'au 21 octobre 2014, l'absence d'entretien professionnel en 2014 n'est pas constitutif d'une faute de la part de la commune, sa durée de présence effective n'étant pas suffisante pour l'évaluer. Enfin, son entretien professionnel au titre de l'année 2015 a eu lieu le 3 mai 2016. Mme E... n'est donc pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne procédant pas à son évaluation annuelle.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale visée ci-dessus : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (..). ". Aux termes de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006 visé ci-dessus fixant les modalités d'avancement de grade pour les fonctionnaires appartenant au grade d'adjoint technique de deuxième classe : " Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2° Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. ". Il résulte de ces dispositions que d'une part les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement, d'autre part, l'avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques, enfin que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour procéder à l'inscription au choix dans le cadre du tableau d'avancement annuel est soumise à un contrôle restreint du juge administratif.
6. Si la commune de Vitry-sur-Seine est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, pour juger que la commune devait obligatoirement établir un tableau d'avancement chaque année, ce décret n'étant applicable qu'aux fonctionnaires de l'Etat, l'article 79 cité au point 5 de la loi du 26 janvier 1984 impose la même obligation pour les fonctionnaires territoriaux. L'absence d'établissement du tableau d'avancement au grade d'adjoint technique de 1ère classe au titre de l'année 2016 par la commune de Vitry-sur-Seine est donc bien constitutive d'une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité si cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec les préjudices réclamés par Mme E....
7. Or, comme il a été rappelé au point 5, l'agent n'a pas droit à un avancement de grade, s'agissant d'un avancement au choix. S'il est constant que la commune n'a pas accompli les diligences nécessaires en temps utile pour pouvoir établir de tableau d'avancement au grade d'adjoint technique de 1° classe au titre de l'année 2016, Mme E..., se borne à soutenir que ce manquement lui a fait perdre une chance d'être promue sans assortir ce moyen d'aucune précision, permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices réclamés et l'illégalité tenant au défaut d'établissement d'un tableau d'avancement à ce grade par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme E... doivent donc être rejetées en totalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01243 5