2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2019, le préfet de police a obligé M. F... B... A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990 à Cocody, interpellé le 25 mai 2019, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.
Sur la requête du préfet de police :
2. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a relevé que M. B... A..., qui exerce une activité d'auxiliaire de vie, réside avec une ressortissante camerounaise qui se trouve en situation régulière sur le territoire français, et avec la fille de cette dernière, ressortissante française née en 2016. Le premier juge a estimé que, dans ces conditions, le préfet de police avait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de police le fait valoir en appel, la durée de présence en France de M. B... A... n'excédait pas deux ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, que, si M. B... A... entend établir la réalité de sa situation de concubinage en produisant une attestation de sa compagne demeurant dans le 15ème arrondissement de Paris, il avait lors de son interpellation déclaré être célibataire et vivre à une autre adresse située dans le 12ème arrondissement, qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son activité d'auxiliaire de vie alors qu'il avait déclaré " faire des petits boulots au black ", et qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés en litige en se fondant sur l'erreur manifeste d'appréciation dont ils seraient entachés.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... A... :
En ce qui concerne les deux arrêtés en litige :
5. En premier lieu, par arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 avril 2019, le préfet de police a donné à M. E... C..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.
6. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige qu'ils n'auraient pas donné lieu à un examen complet de la situation de M. B... A....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de la durée de la présence en France de M. B... A... et de la situation de concubinage dont il fait état pour soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, et que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens soulevés par M. B... A..., tirés de violations des dispositions citées ci-dessus, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
11. En premier lieu, l'arrêté en litige se réfère, pour ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire, aux circonstances, prévues au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève, que M. B... A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il est suffisamment motivé.
12. En deuxième lieu, si M. B... A... soutient être titulaire d'un passeport, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, s'il entend établir la réalité de sa situation de concubinage en produisant une attestation de sa compagne demeurant dans le 15ème arrondissement de Paris, il avait lors de son interpellation déclaré être célibataire et vivre à une autre adresse située dans le 12ème arrondissement. Dans ces conditions, le préfet de police auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de la durée de la présence en France de M. B... A... et de la situation de concubinage dont il fait état, le moyen qu'il soulève, tiré de violations des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. Aux termes des deux premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes du huitième alinéa du III de ce même article, la durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa est décidée par l'autorité administrative " en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
15. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction de retour se réfère aux quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur de droit.
16. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens soulevés par M. B... A..., tirés d'une violation des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de circonstances humanitaires à propos desquelles il ne fournit aucune précision, et l'exception qu'il tire de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peuvent qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés en litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1911295/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président,
M. D..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03157