3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 117 149,77 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière et de son préjudice de retraite.
Par un jugement n° 1400698 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA00357 le 26 janvier 2016, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Melun, à intervenir sur sa demande n° 1508964 ;
2°) à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 novembre 2015 ;
- d'annuler la décision implicite du président de La Poste mentionnée ci-dessus ;
- d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au grade de contrôleur au 9ème échelon avec neuf mois d'ancienneté acquise à compter du 1er avril 1993, et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'au 1er septembre 2007 ;
- de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 17 173,78 euros, à parfaire, en conséquence de cette reconstitution, et à verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom ;
- de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 107 149,77 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de retraite ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- compte tenu de la nouvelle demande dont il a saisi La Poste, le 27 août 2015, du rejet implicite de cette demande et de la nouvelle demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Melun, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du nouveau jugement à intervenir, du Tribunal administratif de Melun, et de joindre ses deux requêtes d'appel ;
- la Poste a illégalement bloqué sa carrière jusqu'en 2007, aucune promotion n'ayant été organisée au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; le Conseil d'Etat, par l'arrêt n° 304438 rendu le 11 décembre 2008, a en conséquence annulé la décision implicite refusant de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne conformes aux dispositions statutaires ; en outre, selon l'arrêt du Conseil d'Etat n° 331255 du 9 février 2011, il remplissait les conditions pour être promu à compter de 1993 et a donc été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur de La Poste ;
- il est donc en droit de prétendre à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1993 dans le cadre de l'établissement rétroactif de listes d'aptitude, et doit être promu rétroactivement au grade de contrôleur au 9ème échelon avec neuf mois d'ancienneté acquise à cette date ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 17 173,78 euros, à parfaire, en conséquence du manque-à-gagner sur ses traitements et autres éléments de rémunération ;
- la Poste doit également être condamnée au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, à parfaire, des conséquences du retard pris pour la reconstitution de carrière ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 107 149,77 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, La Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que :
- M. C...n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel une reconstitution de sa carrière dans le cadre de l'établissement rétroactif de listes d'aptitude ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2016.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2016, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
II. M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de La Poste sur ses demandes tendant à ce que soient établis des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour le grade de contrôleur au titre des années 1993 à 2007, et à ce qu'il soit nommé au grade de contrôleur à compter du 1er avril 1993 ;
2°) d'enjoindre à La Poste d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour le grade de contrôleur au titre des années 1993 à 2007 ;
3°) d'enjoindre à La Poste de le nommer au grade de contrôleur à compter du 1er avril 1993.
Par un jugement n° 1508964 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00493 le 12 février 2018, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2017 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2017 ;
- d'annuler la décision implicite du président de La Poste mentionnée ci-dessus ;
- d'enjoindre à La Poste de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne au grade de contrôleur au titre des années 1993 à 2007 ;
- d'enjoindre à La Poste de le nommer au grade de contrôleur à compter du 1er avril 1993.
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que La Poste était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes ;
- la Cour devra renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;
- les décisions du Conseil d'Etat n°331255 du 9 février 2011, et n° 304438 du 11 décembre 2008, impliquent que La Poste établisse rétroactivement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour le grade de contrôleur au titre des années 1993 à 2007, et qu'il soit nommé au grade de contrôleur à compter du 1er avril 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, La Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
- le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour M.C...,
- et les observations de MeD..., pour La Poste.
1. Considérant que M. B...C...a intégré le service public des Postes et Télécommunications le 29 août 1972 dans le grade d'agent d'exploitation du service général ; qu'il a accédé au grade d'agent d'administration principal le 1er janvier 1988 et a été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2007 ; qu'à la suite des modifications des statuts des agents de La Poste, M. C...avait choisi de conserver son grade de reclassement ; que, par un arrêt du 9 février 2011, le Conseil d'Etat a jugé notamment que M. C...devait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs de La Poste si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, et a condamné solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse ; que, par lettre du 14 novembre 2013, réceptionnée le 18 novembre suivant, M. C...a demandé au président de La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au grade de contrôleur au 9ème échelon avec neuf mois d'ancienneté acquise à compter du 1er avril 1993, et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'au 1er septembre 2007, date de son départ à la retraite, de lui verser une indemnité de 17 173,78 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement et de rémunérations accessoires, de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom, de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la reconstitution de sa carrière et de lui verser une indemnité de 107 149,77 euros en réparation du préjudice subi sur sa retraite ; que cette réclamation ayant fait l'objet d'un rejet implicite M. C... a alors demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision implicite et de condamner La Poste à lui verser les mêmes indemnités ; qu'il fait appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que M. C...a, le 27 août 2015, de nouveau demandé au président de La Poste de le nommer au grade de contrôleur à compter du 1er avril 1993, après avoir établi des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour le grade de contrôleur, au titre des années 1993 à 2007, et de reconstituer sa carrière ; que cette réclamation a fait l'objet d'un nouveau rejet implicite du président de La Poste, que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ; qu'il fait appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
3. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement du 26 décembre 2017 :
4. Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de M.C..., le tribunal administratif a relevé qu'il ne résulte ni de la décision du Conseil d'Etat n° 331255 du 9 février 2011 indemnisant M. C...de la perte d'une chance sérieuse d'accéder au grade des contrôleurs de La Poste à compter de 1993, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 annulant la décision implicite par laquelle le président de La Poste a refusé de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne conformes aux dispositions statutaires en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement, qu'une décision rétroactive fût nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou régulariser sa situation ; que le tribunal a également relevé que, dans sa décision du 9 février 2011, le Conseil d'Etat n'avait pas enjoint à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière ; qu'en statuant ainsi, il a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que La Poste aurait été tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes en vue de sa nomination au grade de contrôleur à compter du 1er avril 1993, et de la reconstitution de sa carrière ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à ce moyen ;
Sur le bien fondé des jugements attaqués :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni la décision du Conseil d'Etat n° 331255 du 9 février 2011, ni la décision n°304438 du 11 décembre 2008, ni d'ailleurs aucune autre décision de justice ou disposition législative, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de M.C... ; que M. C...n'est donc pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président de La Poste a implicitement rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au grade de contrôleur au 9ème échelon, avec neuf mois d'ancienneté acquise le 1er avril 1993, et à ce que soient rétroactivement établis des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour le grade de contrôleur ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que ses conclusions tendant à être indemnisé à hauteur du préjudice subi du fait d'un retard pris pour cette reconstitution, et de manques-à-gagner sur ses traitements et autres éléments de rémunération, ainsi que sur sa retraite ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de La Poste, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16PA00357-18PA00493