Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 août 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions susvisées.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge et dans la mesure où le préfet avait connaissance de la condamnation devenue définitive du 29 janvier 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant se référant purement et simplement à ses moyens de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que, le 8 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A...des récépissés de déclaration pour des armes de catégorie C ; que le 14 décembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a ordonné à M. A...de se dessaisir de ces armes dans un délai d'un mois ; que, le 18 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux de M. A...dirigé contre cette décision ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a ordonné, dans un délai d'un mois, de se dessaisir de ses armes de catégorie C ainsi que de la décision du 18 janvier 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 4 août 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 applicable à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : " Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation de détention ou de port d'armes, ou ordonnent la restitution d'armes dont la détention est soumise à déclaration sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné à M. A... de se dessaisir de ses armes de catégorie C n'avait pas à être motivée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :... 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 312-4-1 de ce code alors applicable : " L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie : 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente /(...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et a considéré que le comportement de M. A...laissait objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui, dès lors, notamment, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait une condamnation pour violences volontaires ; qu'il est en effet constant que le 12 novembre 2010, M. A...a été condamné par le Tribunal de grande instance de Meaux, statuant en matière correctionnelle, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion et suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ; que par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet avait connaissance des faits reprochés et qu'il lui a délivré des récépissés au moment de ses déclarations dans la mesure où il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que la détention d'une arme de catégorie C est subordonnée au dépôt d'une simple déclaration dans les conditions précitées et que l'autorité administrative doit délivrer un récépissé sans procéder à aucune vérification immédiate ; qu'enfin, la circonstance que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire soit vierge est sans incidence dès lors que ce document ne comporte que les condamnations les plus graves et non l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre d'une personne ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03182