Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, l'AP-HP demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris.
L'AP-HP soutient que :
- les signataires des décisions en litige avaient reçu délégation aux fins de signer ces décisions ;
- ces mêmes décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à M. E...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2016 à M.E....
Par ordonnance du 24 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...E..., auxiliaire de puériculture titulaire à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a, le 5 mars 2012, sollicité la reconnaissance en tant que maladie contractée dans l'exercice des fonctions, du syndrome du canal carpien dont il souffre ; que la commission de réforme a, le 12 février 2013, rendu un avis défavorable à cette demande ; que le chef du personnel de l'hôpital Avicenne l'a rejetée par une décision du 28 juin 2013 ; que le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision par M. E...a été rejeté par une décision du 20 novembre 2013 de la directrice générale de l'AP-HP ; que l'AP-HP fait appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 28 juin 2013 et du 20 novembre 2013 ;
Sur la requête de l'AP-HP :
2. Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'AP-HP devant la Cour que, par arrêté n° 2013-170-007 du 19 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, la directrice du groupe hospitalier Avicenne Jean-Verdier René-Muret a donné délégation de signature à M. B...F..., chef du personnel de l'hôpital Avicenne, aux fins de signer notamment " les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d'accident de service, de maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions (....) ", et que, par arrêté n° 2013322-0019 du 18 novembre 2013 le directeur des ressources humaines de l' AP-HP a donné délégation de signature à M. D...C..., chef du département des cadres dirigeants de l'AP-HP, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions et du fonctionnement de la direction des ressources humaines ; que l'AP-HP est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence des signataires des décisions du 28 juin 2013 et du 20 novembre 2013 pour en prononcer l'annulation ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. E... ;
Sur les autres moyens de M.E... :
4. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2°) de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, visée ci-dessus : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 5 décembre 2012 par le médecin agréé à l'attention de la commission de réforme, d'une part, que M. E...a, avec un auxiliaire, la charge de quinze enfants de 0 à 3 ans dont il effectue les changes, qu'il porte et auxquels il donne les biberons et, d'autre part, que la compression du nerf cubital du coude gauche dont il souffre, résulte " d'une anomalie congénitale ", que " l'activité professionnelle ne peut pas être incriminée car, lors de son activité, M. E...n'a pas d'appui prolongé sur la face postérieure des coudes ni de gestes en flexion prolongée ou en flexion-extension ", que " le syndrome du canal carpien bilatéral (...) est très modéré " et qu' " Il n y a pas non plus de gestes répétitifs en appui carpien ou en flexion-extension des poignets " ; que les éléments produits par M. E...devant le tribunal administratif, notamment le rapport établi le 10 février 2012 par le médecin du travail de l'hôpital, qui se borne à évoquer une souffrance du nerf cubital du coude gauche sans apporter d'explication particulière sur son origine professionnelle, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations ; que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400536/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. A... E....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02618