Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2015, régularisée le 11 août 2015 par la production de l'original, la société des ambulances Saint-Jacques demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2015 ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 37 379 297 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compensation financière de ses prestations obligatoires qui constituent une charge de service public, est très largement inférieure à leur coût de revient, compte tenu des frais engendrés par les différentes obligations réglementaires d'une part, et de ce qu'elle est versée dans la seule hypothèse d'une intervention, d'autre part ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits en retenant que les sociétés dont les moyens sont basés en dehors de Nouméa établissent des gardes aussi contraignantes et plus régulières que celles imposées à Nouméa ; la Nouvelle-Calédonie n'apportait, en première instance, aucun élément au dossier de nature à établir cette allégation contredite par les pièces du dossier ;
- les premiers juges ont commis une erreur en estimant que l'approbation de la convention par la puissance publique aurait eu exclusivement pour objectifs, d'une part, de contrôler que les dispositions convenues entre les parties respectent le cadre réglementaire édicté par l'autorité publique compétente, et, d'autre part, de conférer à ces dispositions un caractère réglementaire de sorte que la convention conclue produise ses effets vis-à-vis de l'ensemble des professionnels concernés ;
- les premiers juges ont commis une autre erreur en estimant que la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie n'était pas engagée au motif que la convention aurait un effet relatif, alors que c'est la règlementation qui impose la charge de service public à la société, la passation d'une convention ainsi que son approbation ;
- aucune concertation, ni avenant n'est intervenu depuis quelques années ; les revalorisations tarifaires sont imposées sans la moindre prise en considération des réalités factuelles engendrées par la règlementation ; cette méconnaissance de la convention procède d'une faute et engage la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie qui approuve réglementairement la convention ;
- le déficit subi du fait de cette situation s'élève à un montant de 14 379 297 francs CFP, auquel il convient d'ajouter des frais de carburant, d'eau, d'électricité, d'entretien des véhicules, d'investissement et d'équipement, évalués à la somme globale de 23 000 000 francs CFP ;
- subsidiairement, la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne justifie pas d'un préjudice spécial ; le préjudice qu'elle subit présente également un caractère anormal.
La requête a été communiquée à la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2016 à la Nouvelle-Calédonie.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 35 du 22 août 1996 portant règlement des transports sanitaires terrestres ;
- la délibération n° 36 du 22 août 1996 instaurant une convention des ambulanciers ;
- la délibération n° 322/CP du 27 janvier 1999 portant approbation d'une convention entre les ambulanciers privés et les organismes de protection sociale ;
- la délibération n° 221 du 6 décembre 2006 portant règlement des transports sanitaires terrestres et assimilés ;
- l'arrêté n° 2030-03-PS en date du 16 décembre 2003 relatif à l'agrément d'une entreprise privée de transports sanitaires terrestres ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2003, visé ci-dessus, le président de l'assemblée de la province Sud a agréé la société des ambulances Saint-Jacques en qualité d'entreprise privée de transports sanitaires terrestres, conformément aux dispositions de la délibération n° 35 du 22 août 1996 portant règlement des transports sanitaires terrestres alors en vigueur ; que la société a demandé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande, puis au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'application des dispositions de la délibération n° 221 du 6 décembre 2006 portant règlement des transports sanitaires terrestres et assimilés et de la délibération n° 322/CP du 27 janvier 1999 portant approbation d'une convention entre les ambulanciers privés et les organismes de protection sociale ; qu'elle fait appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 36 du 22 août 1996 susvisée: " Les rapports entre les organismes de protection sociale (...) et les entreprises privées de transports sanitaires terrestres agrées gérés par les ambulanciers sont définis par une convention triennale reconductible tacitement " ; qu'en vertu de l'article 5 de cette délibération, la convention n'entre en vigueur qu'après approbation par une délibération du congrès du territoire ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention entre les ambulanciers privés et les organismes de protection sociale approuvée par la délibération n° 322/CP du 27 janvier 1999 : " Les parties signataires conviennent de définir annuellement par voie d'avenant à la convention, avant le 31 décembre, un objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de transports sanitaires présentées au remboursement pour l'année suivante. / Cet objectif s'inscrit dans la démarche de l'ensemble des professions de santé visant à parvenir à une régulation concertée ct médicalisée de l'évolution des dépenses. En outre, les ambulanciers entendent maintenir leurs activités dans des conditions compatibles avec la qualité des transports (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : " II est institué pour l'application de la présente convention une commission paritaire composée d'une section professionnelle et d'une section sociale. / La section professionnelle comprend : 4 représentants des ambulanciers, 3 étant désignés par le Groupement des Ambulanciers Privés de Nouvelle-Calédonie ct 1 étant désigné par le Syndicat des Ambulanciers de Nouvelle-Calédonie. / La section sociale comprend : 4 représentants des organismes de protection sociale à raison d'un représentant par organisme signataire de la convention. / En cas de cessation de fonction d'un membre de la commission, la partie concernée pourvoit à son remplacement. / Au cas où un ambulancier ferait l'objet d'une mesure de déconventionnement son remplacement devrait également être immédiatement assuré. / Chaque section de la commission peut se faire assister de conseillers techniques qui assistent aux réunions à titre consultatif: les représentants du contrôle médical peuvent assister aux séances de la commission paritaire. Un représentant de la DTASS est associé à titre consultatif à la présente commission. " ;
3. Considérant que, si la société des ambulances Saint-Jacques se plaint de l'absence de concertation, depuis plusieurs années, au sein de la commission instituée par les dispositions citées ci-dessus de la convention, en méconnaissance de ces mêmes dispositions et de l'absence de revalorisation tarifaire il ne résulte pas de l'instruction que cette situation serait imputable à la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas partie à la convention et qui ne dispose que d'un représentant associé à titre consultatif à la commission ; que la société n'est donc, alors même que la convention a été soumise à l'approbation de la Nouvelle-Calédonie, pas fondée à rechercher pour ce motif la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la délibération n° 221 du 6 décembre 2006 susvisée et des tableaux relatifs à l'organisation du service de garde produits par la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif que toutes les entreprises privées de transports sanitaires terrestres dont les moyens sont basés à Nouméa, participent obligatoirement et dans les mêmes proportions aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ; qu'il résulte également de ces tableaux que, dans la grande majorité des communes de Nouvelle-Calédonie autres que Nouméa, l'organisation du service de garde se caractérise par des astreintes plus fréquentes et plus contraignantes que celles imposées à Nouméa ; que la société des ambulances Saint-Jacques ne peut donc être regardée comme subissant un préjudice spécial, susceptible d'engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie à raison d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des ambulances Saint-Jacques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société des ambulances Saint-Jacques est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des ambulances Saint-Jacques et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA3136