Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de fait, a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle à été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 10 mars 1966 à Ain Taya, est entré en France le 18 avril 2002 muni d'un visa Schengen de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté du 17 avril 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que par un jugement du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; que M. B... fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis le 18 avril 2002 et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, les pièces produites, consistant essentiellement en des ordonnances médicales, des certificats d'hospitalisation, des notifications de droits à l'aide médicale d'Etat et des courriers relatifs au transport, ainsi que deux promesses d'embauche, deux factures d'achat et deux déclarations d'impôt ne faisant état d'aucun revenu pour les années 2012 et 2013, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle sur le territoire français pendant la période considérée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis au moins dix ans ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / [...] " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002, qu'il est inséré socialement et professionnellement, et que sa soeur ainsi que ses cousins ont la nationalité française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulière ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 , à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017 .
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04521