Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015 le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que le tribunal a à tort jugé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors notamment que le requérant ne justifie pas de sa présence en France avant 2003, qu'en tout état de cause la durée de son séjour ne lui donne pas nécessairement droit à un titre de séjour, qu'il est divorcé et sans charge de famille en France et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas non plus de son intégration sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né le 18 juin 1959, entré en France le 16 septembre 1998, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, saisi par M. B...C...administratif de Paris a fait droit à sa demande et annulé cet arrêté par jugement du 22 octobre 2015 dont le préfet de police interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a considéré que le préfet de police avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B..., dans la mesure où il réside en France depuis 1999 et que le centre de ses intérêts affectifs et moraux se trouve désormais en France où vivent son frère, ressortissant français et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, ainsi que leurs enfants tandis que ses parents qui résidaient au Maroc sont décédés ; que toutefois il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; qu'il est constant qu'il est sans charge de famille en France où, marié en 2003, il a divorcé en 2006, sans qu'il soit besoin de déterminer si cette union était ou non destinée à lui assurer la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'établit ni n'allègue y avoir d'autres attaches familiales ou personnelles que son frère et sa soeur et leurs enfants ; que par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France où, s'il justifie de périodes de travail et produit une promesse d'embauche d'un commerce apparemment tenu par des membres de sa famille, il n'a pas d'activité professionnelle régulière et où il vit hébergé chez un tiers depuis plusieurs années ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. B...était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
3. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 puis rappelle la situation de l'intéressé et ses démarches pour obtenir un titre de séjour avant de rappeler notamment que l'intéressé est divorcé et sans charge de famille en France, que la présence de sa fratrie en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf-ans au moins et qu'il n'est dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué contient ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
6. Considérant que le requérant, pour invoquer la méconnaissance de ces dispositions, se borne à faire état de l'ancienneté de son séjour en France, de sa bonne intégration sur le territoire français et de ses attaches familiales en France ; qu'il résulte toutefois de ce qui a déjà été dit au point 2, qu'à supposer qu'il réside en France depuis 1998, il a néanmoins vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de trente neuf ans au moins, qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et est divorcé et sans charge de famille en France où il justifie seulement de la présence d'un frère, d'une soeur et de leurs enfants ; qu'il ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que pour les motifs susénoncés aux points 2 et 6 M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2015 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B... ; que la demande de celui-ci devant les premiers juges doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508928 du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2015 est annulé.
Article 2: La demande de M. B...devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04488