Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520070/5-2 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a, à tort, annulé son arrêté en date du 28 avril 2015 dès lors qu'un traitement adapté à l'état de santé de M. A...existe dans son pays d'origine et que les certificats médicaux des 6 février 2015 et 7 janvier 2016 produits par l'intéressé devant les premiers juges ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 28 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Par arrêté du 28 avril 2015, le préfet de police a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant malien, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis [...] transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 26 mai 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'en outre, il ne suivait actuellement aucun traitement et que le suivi nécessaire était disponible au Mali.
4. D'une part, M.A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint d'une hépatite B chronique accompagnée d'une cytolyse hépatique modérée, a produit, pour établir que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible au Mali, un certificat médical en date du 6 février 2015 peu circonstancié, attestant qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine sans préciser quel serait ce traitement, ainsi que différents documents et articles de presse relatifs aux difficultés de prise en charge au Mali des traitements de l'hépatite chronique B, notamment pour des raisons financières eu égard au coût du traitement, ce dernier aspect étant inopérant au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse. S'il a produit un certificat médical du 7 janvier 2016 précisant qu'il présente une indication à un traitement antiviral par Viread à vie ou par Interféron Pégylé et qu'une surveillance biologique et échographique semestrielle, à vie, est indispensable pour détecter la survenue d'un carcinome hépatocellulaire, ce certificat médical, outre le fait qu'il indique de manière abstraite le traitement qu'implique l'affection dont souffre l'intéressé, et non le traitement réellement suivi par M.A..., est en tout état de cause postérieur à la décision litigieuse, comme une ordonnance en date du 4 août 2016 prescrivant l'Interféron " Pegasys, qui est postérieure de quinze mois à cette décision, et comme la confirmation d'un rendez-vous en date du 3 novembre 2016 avec un médecin du service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Louis et la prescription d'examens médicaux le 3 novembre 2016 relatifs au traitement de l'hépatite B. D'autre part, le préfet de police a produit différents documents établissant l'existence de structures hospitalières spécialisées et la disponibilité au Mali d'un traitement, au moins antiviral, de l'hépatite B. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux. Il s'en suit que le jugement attaqué doit être annulé.
5. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Au surplus, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, rendu le
26 mai 2014, a été communiqué à M. A...en annexe du mémoire en défense du préfet de police enregistré le 29 janvier 2016 au greffe du Tribunal administratif de Paris.
7. En deuxième lieu, cet avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 26 mai 2014 porte le nom et la signature du docteur Dufour, médecin chef, éléments permettant d'assurer l'identification de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de cet avis n'est pas identifié manque en fait.
8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui cite les textes conventionnels, législatifs et réglementaires dont le préfet de police a fait application et qui fait état des circonstances de fait applicables à la situation administrative de M.A..., que sa motivation est suffisante.
9. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de police d'indiquer de manière expresse au pétitionnaire présentant une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut, le cas échéant, se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles à l'appui de sa demande. Par suite, M. A...ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article 16 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour soutenir que les services préfectoraux auraient dû l'informer du caractère incomplet de sa demande de titre de séjour et lui demander les pièces dont la production auraient été indispensables à l'instruction de sa demande.
10. En cinquième lieu, si le préfet de police, dans la décision litigieuse, a fait mention de manière erronée du père de l'intéressé alors que celui-ci est décédé, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait.
11. En sixième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d'aucun autre élément versé au dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation administrative de M.A....
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 12 décembre 1980, a vécu les trente premières années de sa vie dans son pays d'origine, le Mali ; il est célibataire et sans charge de famille en France ; sa fratrie réside au Mali. Par suite, les seules circonstances, à la supposer établie pour la première, qu'il serait entré en France le 16 septembre 2010, soit moins de cinq ans avant la décision contestée, qu'il a réussi une excellente intégration sociale et professionnelle puisque, notamment, il a travaillé régulièrement de manière continue et qu'il s'est acquitté de ses obligations au regard des services fiscaux ne sauraient faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, le préfet de police, en indiquant que " dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'établit pas devoir courir des risques ou subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, auxquels la décision litigieuse l'exposerait ", a suffisamment motivé la décision attaquée.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " auraient été méconnues par la décision contestée fixant le pays de renvoi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1520070/5-2 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01413