Par une ordonnance en date du 16 novembre 2016, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2016, les héritiers de MmeA...'dir demandent à la Cour :
1°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, jusqu'à ce que les sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2012 aient été effectivement et intégralement payées, et jusqu'à ce qu'un décompte détaillé de ces sommes leur ait été fourni ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le ministre de la défense s'est borné à leur verser les intérêts moratoires d'un montant total de 5 603,61 euros sur les arrérages de pensions qui eux n'ont jamais été versés ;
- du fait même que l'Etat ne s'est pas libéré de sa dette principale, le calcul des intérêts moratoires est nécessairement erroné, ces intérêts continuant de courir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêt du 3 juillet 2012, devenu définitif, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme B...A...'dir, le rappel des arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de veuve prévue pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française et celui qui lui a été versé depuis le 1er janvier 2001, avec intérêts et capitalisation des intérêts, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; que les héritiers de MmeA...'dir, décédée le 14 juin 2013, ont demandé à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt ; que, par une ordonnance du 16 novembre 2016, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire ces mesures ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2012 que son exécution comportait nécessairement l'obligation pour l'Etat de payer les arrérages mentionnés ci-dessus : qu'à la date de la présente décision, l'Etat n'a pas procédé au paiement de ces arrérages, ni par conséquent de la totalité des intérêts dus ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le ministre de la défense et pour le ministre de l'économie et des finances de justifier du paiement de ces arrérages et de la totalité des intérêts y afférents dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 euros par jour jusqu'à la date du paiement effectif des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2012 ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne permettent à la Cour que de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les héritiers de MmeA...'dir sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées dans le cadre de la présente procédure ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les héritiers de MmeA...'dir et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 11PA05205 du 3 juillet 2012, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances communiqueront à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera aux héritiers de MmeA...'dir une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de MmeA...'dir est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...'dir, à M. D...A...'dir, à M. F...A...'dir, à Mme B...A...'dir, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA03333