Résumé de la décision
La société A2micile Europe a fusionné en 2011 avec sa société holding mixte A2micile France, demandant le transfert de déficits fiscaux non déduits à l'administration fiscale, qui a partiellement accordé cette demande en refusant toutefois le transfert de 240 520 euros de déficits liés à l'activité de détention de titres. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nancy, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, ordonnant un réexamen de la demande par l'administration. Le ministre des finances a alors porté l'affaire devant le Conseil d'État, qui a rejeté son pourvoi, confirmant que le transfert des déficits était possible.
Arguments pertinents
1. Transfert des déficits : La cour a jugé que les déficits d'une société holding absorbée pouvaient être transférés à une société holding absorbante, tant que cette dernière continuait à détenir des titres de participation pendant un minimum de trois ans, conformément à l'article 209 du code général des impôts.
Citation : "Ces dispositions, qui sont claires et ne comportent aucune restriction tenant à la nature de l'activité de la société absorbée ou apporteuse, ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés par une société holding absorbée soient transférés."
2. Justification de la décision : La cour a également considéré que la décision initiale de l'administration allait à l'encontre de l'interprétation du droit fiscal, concluant qu'un motif lié à l'origine des déficits ne pouvait pas réfuter la possibilité de transfert.
Citation : "En jugeant que la circonstance... ne pouvait faire obstacle aux transferts des déficits de la société holding absorbée à la société holding absorbante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit."
3. Conséquences financières : Le Conseil d'État a décidé que l'État était tenu de verser une indemnité à la société A2micile Europe pour les frais engagés dans le cadre de la procédure, affirmant ainsi l'importance de la protection des droits des contribuables face aux décisions administratives.
Citation : "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros."
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État s'appuie sur des interprétations précises des normes fiscales. Selon le Code général des impôts (CGI) - Article 209, alinéa II, les règles de transfert de déficits sont explicites et ne se limitent pas à des considérations d'activités spécifiques.
- Code général des impôts - Article 209 : "En cas de fusion ou opération assimilée... les déficits antérieurs... sont transférés... à la ou aux sociétés bénéficiaires...".
Cela signifie que le cadre légal autorise le transfert de déficits en l'absence de restrictions spécifiques tenant à la nature de l'activité de la société absorbée. Le fait que les déficits soient liés à l'application du régime des sociétés mères et filiales n'est pas, en soi, un motif suffisant pour interdire leur transfert.
Cette décision souligne l'importance du respect des droits des contribuables et réaffirme que le but économique d'une opération de fusion peut prédominer sur des considérations purement fiscales, à condition que des critères précis soient satisfaits, comme la continuité de l'activité sous-jacente aux déficits transférés.