1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société à responsabilité limitée C2M ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société C2M a cédé le 10 janvier 2007 les 2 322 titres de la société Résidence Saint-Luc qu'elle détenait à la suite de l'acquisition de 585 titres en 1995 et de 12 titres le 23 décembre 2005 et de la souscription, le 21 juillet 2006, de 1 725 nouveaux titres émis dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause, à concurrence de la plus-value de cession des actions acquises en 2005 et souscrites en 2006, l'application du régime des plus-values à long terme au gain résultant de cette cession et l'a assujettie en conséquence à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés. Par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette imposition. La cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 16 avril 2015, rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur la régularité de l'arrêt :
2. Contrairement à ce que soutient la société C2M, qui ne soulevait pas en appel de moyen tiré de ce que la valeur donnée aux actions issues de l'augmentation de capital de 2006 devait représenter au maximum la valeur de son compte courant d'associé mais soulevait des moyens tirés de ce que, d'une part, la valeur des actions liées à l'augmentation de capital de la société Résidence Saint-Luc à laquelle elle avait souscrite était nulle et entraînait par suite une moins-value de court terme de 27 600 euros et, d'autre part, la totalité de la plus-value qu'elle avait réalisée lors de la cession des titres de cette société devait être imposée selon le régime des plus-values de long terme, la cour a répondu aux moyens dont elle était saisie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
3. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. "
4. La société C2M soutenait devant la cour que la procédure d'imposition suivie à son égard avait été irrégulière dès lors qu'elle avait été privée de la possibilité de soumettre le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce différend ne portait pas sur le montant de la plus-value en litige mais sur le bénéfice du régime d'imposition des plus-values à long terme correspondant à des titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, lequel se traduit par l'imposition séparée au taux de 0 % du montant net de ces plus-values. La cour a relevé, sans entacher son arrêt de dénaturation, que ce différend était relatif à une question de droit et non à une question de fait. En jugeant que ce désaccord ne portait pas sur le montant du résultat industriel et commercial de la société C2M et ne relevait, par suite, pas de la compétence de la commission, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (...) ". En vertu du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le montant net des plus-values à long terme correspondant à des titres de participation, lesquels s'entendent notamment des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession étant toutefois prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 5 que, pour bénéficier du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les titres cédés doivent, d'une part, avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et, d'autre part, constituer des titres de participation.
7. Pour en déduire que la plus-value de cession des actions acquises en 2005 et de celles qui avaient été souscrites en 2006 ne pouvait bénéficier du taux d'imposition de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, la cour a jugé, d'une part, que ces actions avaient été acquises ou créées depuis moins de deux ans et, d'autre part, qu'elles ne pouvaient être qualifiées de titres de participation dès lors qu'elles avaient été acquises ou souscrites par la société C2M en vue de la cession de l'intégralité des titres de la société Résidence Saint-Luc et non en vue d'une possession durable et utile à l'activité de l'entreprise et que, de surcroît, elles n'avaient pas été inscrites à l'actif de son bilan.
8. La cour a relevé que les 12 titres acquis en 2005 et les 1 725 titres entrés dans le patrimoine de la société C2M en 2006 à la suite de la souscription à l'augmentation de capital de la société Résidence Saint-Luc étaient détenus depuis moins de deux ans à la date de leur cession. Si la société C2M soutient que la cour a ainsi commis une erreur de droit en ne regardant pas les titres émis en 2006 comme ayant été acquis à la date d'achat des titres dont elle disposait antérieurement à l'augmentation de capital, alors que cette dernière résultait de l'incorporation au capital social de son compte courant d'associée et était une opération neutre pour elle-même et pour ses actionnaires, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette opération n'est pas demeurée sans incidence sur la structure du bilan de la société Résidence Saint-Luc et sur la composition de son actionnariat. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les titres souscrits en 2006 et les titres acquis en 2005 ne respectaient pas la condition de deux ans de détention prévue à l'article 39 duodecies précité.
9. Un tel motif, par lequel les juges du fond ont ainsi constaté que l'une des conditions fixées par la loi pour bénéficier du régime de faveur des plus-values à long terme n'était pas remplie, justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel. Si la cour a, à tort, retenu deux autres motifs, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'ils ne peuvent qu'être regardés comme surabondants ; ils ne sauraient, dès lors, justifier l'annulation de l'arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société C2M est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée C2M et au ministre de l'économie et des finances.