1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contributions additionnelles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403152 du 2 février 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15PA01895 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.
Sous le n° 392065, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2015 et le 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B...;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort, en premier lieu, des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. B...a réalisé, au cours des années 2007 et 2008, un investissement de 455 000 dollars, soit environ 350 000 euros, lui permettant d'acquérir 4 550 parts de la société Whitehall Street Global Repia Fund, laquelle réalisait des investissements immobiliers. Le 16 décembre 2009, ces parts ont été transférées à la société Whitehall Street Employee Funds 2007 GP. M. et Mme B...ont estimé qu'ils avaient réalisé, du fait de cette opération, une moins-value de cession imputable, sur le fondement de l'article 150-0 D du code général des impôts, sur des plus-values de même nature. Les intéressés, qui n'avaient pas déclaré cette moins-value au titre de l'année 2009, ont demandé, par une réclamation du 5 mars 2012, une réduction des cotisations d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2009 en conséquence de l'imputation de cette moins-value sur les plus-values de même nature réalisées par eux au cours de cette même année, ainsi qu'une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010 à raison du report du solde de la moins-value en cause sur les plus-values réalisées en 2010. L'administration ayant rejeté leur réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 28 octobre 2013, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt du 28 mai 2015, contre lequel ils se pourvoient en cassation sous le numéro 392063, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.
3. Il ressort, en second lieu, des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir établi les contributions sociales dues par M. et Mme B...au titre de l'année 2010 en tenant compte du report du solde de la moins-value mentionnée au point 1 ci-dessus, qui avait entre-temps fait l'objet d'une déclaration rectificative, a remis en cause l'existence de cette moins-value et a assujetti en conséquence les intéressés à un supplément de contributions sociales. L'administration ayant rejeté la réclamation qu'ils avaient formée, M. et Mme B...ont demandé la décharge de ce supplément au tribunal administratif de Paris. Celui-ci a rejeté leur demande par un jugement du 2 février 2015. Les époux B...se pourvoient en cassation, sous le numéro 392065, contre l'arrêt du 25 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
4. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) " . Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) / 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (...) ". Une opération de cession de valeurs, droits ou titres ne peut être requalifiée en libéralité n'entrant pas dans le champ de ces dispositions, alors même qu'elle interviendrait pour un prix nul ou symbolique ou sans paiement du prix convenu au contrat, en l'absence d'intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire.
5. Devant la cour, M. et Mme B...soutenaient que le transfert des parts litigieuses, bien que réalisé pour un prix nul, constituait une cession à titre onéreux, au sens de l'article 150-0 A du code général des impôts. Ils faisaient valoir que ce prix résultait de l'application des clauses des statuts de la société Whitehall Street Global Repia Fund ainsi que des prescriptions d'un document intitulé " Private Offering Memorandum ", annexé à ces statuts et auxquels ils renvoyaient, qui prévoyaient que si M. B...ne participait pas aux futures augmentations de capital de la société, ses parts pouvaient d'office être transférées à la société The Goldman Sachs Group, Inc. pour un prix établi selon une formule de calcul fixée par le " Private Offering Memorandum ", laquelle, si elle avait eu pour effet, compte tenu des conséquences de la crise immobilière de 2008, d'aboutir en l'espèce à un prix symbolique ou nul, n'avait pas par elle-même, selon eux, un tel objet. Ils en déduisaient que, dans ces conditions, le transfert des parts pour un prix nul ne manifestait aucune intention libérale de M. B... vis-à-vis du cessionnaire et que, dès lors, l'opération ne pouvait être qualifiée de libéralité.
6. En jugeant, par les deux arrêts attaqués, que le transfert de propriété en litige ne pouvait être regardé comme une cession à titre onéreux au seul motif qu'intervenu pour un prix nul sans qu'il soit établi que la valeur de la société Whitehall Street Employee Funds 2007 GP était nulle ou que le cédant en avait retiré une autre contrepartie, sans rechercher si M. B... avait agi ou non dans une intention libérale, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu la règle rappelée au point 4 et insuffisamment motivé son arrêt. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris des 28 mai 2015 et 25 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.