Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520838/5-3 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que M. D...ne suivant pas d'études à la date de l'arrêté attaqué, il n'a commis aucune erreur en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence en qualité d'étudiant.
Une mise en demeure a été adressée le 8 novembre 2016 à M. B...D...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et le titre III du protocole du 11 juillet 2001 annexé au premier avenant à l'accord susmentionné,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2015 refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. Aux termes du titre III du protocole du 11 juillet 2001 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D...établissait, par la production d'attestations d'inscription, de certificats de scolarité et d'un relevé de notes, avoir suivi et suivre une formation de " Gestion du Personnel et Ressources humaines " au titre des années 2014-2015 et 2015-2016 au Centre universitaire européen de management. Toutefois, devant la Cour, le préfet de police a produit une attestation de la direction du Centre universitaire européen de management qui indique : " nous vous confirmons que les documents présentés par Monsieur D... B...sont des faux. M. D...F...n'a jamais fait partie de nos étudiants que ce soit pour l'année 2014-2015 ou 2015-2016 ". Eu égard à ce document non contesté par M.D..., à la circonstance non contestée que M.E..., inscrit deux années consécutives (2013/2014 et 2014/2015) en master 1ère année de droit public, n'a pas validé son année, et aux autres pièces du dossier, il est établi que M.D..., à la date de l'arrêté attaqué, ne suivait plus aucune étude en France, ni ne présentait aucune attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement français. Dans ces conditions, et même si l'intéressé a démontré qu'il disposait de moyens d'existence suffisants, le préfet de police a pu légalement refuser à M. D... le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté en litige.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
5. Par arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 février 2015, le préfet de police a donné délégation à M. C... A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 6ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquels les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2015. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1520838/5-3 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01411