Par un jugement n° 1403969 et 1404399 du 16 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes et condamné M. A...à une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de statuer par deux arrêts distincts sur la demande dirigée contre le payeur départemental de Loir-et-Cher, d'une part, et contre le SDIS de Loir-et-Cher, d'autre part ;
2°) de condamner le payeur départemental de Loir-et-Cher à lui verser la somme de
750 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis par suite du défaut de paiement à la société EDSP 41 de la somme de 169 475,19 euros qui lui était due par le SDIS 41 au titre de la facture du 1er juillet 2010 en exécution de l'article 25 de la convention de délégation de service public, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le SDIS de Loir-et-Cher à lui verser la somme de
750 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi par suite du défaut de paiement à la société EDSP 41 de la somme de 169 475,19 euros qui lui était due par le SDIS 41 au titre de la facture du 1er juillet 2010 en exécution de l'article 25 de la convention de délégation de service public , et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de leur capitalisation ;
4°) d'annuler la condamnation de M. A...à verser une amende de 2 000 euros en exécution des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge respective du payeur départemental de Loir-et-Cher et du SDIS de Loir-et-Cher le versement de la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont statué par une seule décision sur ces requêtes distinctes ;
en ce qui concerne la responsabilité du payeur départemental de Loir-et-Cher :
- la mission de contrôle impartie par les dispositions des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 alors en vigueur, auraient dû le conduire à constater que le paiement de la somme de 296 680,47 euros à la société Génécomi, crédit-bailleur, ne constituait qu'un règlement partiel de la facture trimestrielle du 1er juillet 2010 adressée par la société EDSP 41 au SDIS 41 ;
- l'irrégularité de ce paiement partiel a, en provoquant la mise en liquidation judiciaire de l'EDSP 41, puis de la société DSH et de ses filiales opérationnelles, causé un préjudice personnel et financier à M.A... ;
- la perte de rémunération subie par M. A...depuis le 19 août 2010 s'élève à la somme de 547 733 euros, et la perte consécutive de ses biens immobiliers et mobiliers et l'impossibilité de retrouver un emploi, emportent un préjudice moral de 200 000 euros ;
en ce qui concerne la responsabilité du SDIS de Loir-et-Cher :
- le juge judiciaire a reconnu le caractère intégré du groupe Défense et Sécurité et son caractère d'entité économique autonome ; ainsi M.A..., intégré à ce groupe, est-il lié à la convention de délégation de service public conclue entre le SDIS de Loir-et-Cher et la société EDSP 41 ; c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir utilement des fautes commises par le SDIS de Loir-et-Cher dans l'exécution de ce contrat ;
- M. A...a droit à une indemnisation de ce chef, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, du préjudice causé par ce défaut de paiement de la facture émise par l'EDSP 41 qui a eu pour effet de priver la société DSH du bénéfice des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ;
- ce défaut de paiement a présenté un caractère délibéré et constitue un manquement contractuel et une faute civile ;
- le caractère abusif de sa demande n'étant pas établi, sa condamnation à une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le payeur départemental de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande formée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable, en vertu des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, car présentée après expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant de la décision rejetant implicitement sa réclamation indemnitaire préalable à l'administration du 11 mars 2014 ;
- subsidiairement, il n'a commis aucune faute et M. A...ne justifie ni d'un préjudice certain ni du lien de causalité direct entre ce préjudice et le défaut de paiement reproché d'une facture à la société EDSP 41 ;
- ce défaut de paiement ne présente, au surplus, pas davantage de lien de causalité avec le placement en liquidation judiciaire de la société EDSP 41.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont sanctionné à bon droit le caractère abusif de ce nouveau recours de M.A... ; en effet, par un arrêt n°12NT01390, devenu définitif par défaut d'admission du pourvoi en cassation formé par M.A..., la cour administrative d'appel de Nantes a déjà jugé qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre le défaut de paiement de la facture EDSP 41 du 1er juillet 2010 et la liquidation judiciaire de cette société ; a fortiori en va-t-il ainsi s'agissant des dirigeants ou actionnaires des sociétés satellites du délégataire ;
- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter une demande d'annulation ou réformation du jugement attaqué ; M. A...se borne à réitérer ses demandes de première instance ;
- en vertu de l'effet relatif des contrats, M.A... ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de la convention de délégation de service public conclue entre le SDIS 41 et la société EDSP 41, à laquelle il n'est pas partie ;
- la liquidation judiciaire de la société EDSP 41 n'a été causée par aucune faute du SDIS 41 ;
- M. A...ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain ; ainsi n'apporte t'il aucun commencement de preuve de sa privation de tout revenu d'activité professionnelle ; ses demandes relatives à un préjudice moral ne sont pas davantage étayées ;
- a supposer un tel préjudice établi, il ne pourrait donner lieu à réparation faute de lien de causalité direct avec le défaut de paiement de la facture EDSP 41 du 1er juillet 2010, ce défaut de paiement étant en tout état de cause sans lien causal avec la liquidation judiciaire de la société EDSP 41.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 28 décembre 2016.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher.
1. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher a décidé, au cours de l'année 2005, de créer une école départementale pour la formation des sapeurs-pompiers et qu'il a, à cette fin, conclu le 28 mai 2005 une convention de délégation de service public avec la société " école départementale de formation des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher " (EDSP 41), constituée par les sociétés du groupement momentané d'entreprises ayant candidaté pour l'attribution de cette délégation ; que cette convention de délégation de service public formait un montage complexe avec un contrat de bail emphytéotique administratif, et s'accompagnait d'un contrat de crédit-bail conclu le 6 décembre 2005 entre le concessionnaire et la société Génécomi, filiale de la Société Générale, avec intervention du SDIS concédant au titre de la stipulation prévoyant une délégation de créance pour le versement direct au crédit-bailleur Génécomi d'une partie de la contribution forfaitaire annuelle du SDIS de Loir-et-Cher due par trimestre à la société EDSP ; qu'au cours de l'année 2006, la société EDSP 41 a conclu un contrat d'assistance technique avec la société ASPS, qui assure la présidence de la société EDSP 41 et dont M. A...est le président à compter du 1er avril 2009 ; que le société ASPS fusionnera par la suite avec la société DSH, également présidée par M. A...à compter du 26 juin 2010 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1403969 et 1404399 du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, a rejeté ses demandes tendant, d'une part à la condamnation du SDIS 41 et, d'autre part, à celle du payeur départemental de Loir-et-Cher, à lui verser une somme de 750 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis à la suite du défaut de paiement à la société EDSP 41 de la somme de 169 475,19 euros due par le SDIS au titre du solde de la facture émise le 1er juillet 2010, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, en second lieu, l'a condamné à une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en principe, la faculté, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour statuer par une seule décision ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif d'Orléans a été saisi par M. A...de deux requêtes ayant pour objet de mettre en oeuvre, d'une part, la responsabilité du SDIS de Loir-et-Cher, et d'autre part, celle du payeur départemental, en vue de réparer les préjudices causés par le même défaut de paiement de la somme de 169 475,19 euros à l'EDSP 41 au titre d'une facture du 1er juillet 2010 ; que dans ces conditions, alors surtout que l'appelant n'établit pas, ni même n'allègue, que la jonction de ces deux demandes aurait eu une influence sur le sens de la décision des premiers juges sur chacune d'entre elles, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette jonction entacherait la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le SDIS de Loir-et-Cher :
3. Considérant que par un arrêt n°12NT01390 du 10 janvier 2014, passé en force de chose jugée par suite de la non admission du pourvoi en cassation de l'EDSP 41 du fait d'une décision du Conseil d'Etat n°376200 du 27 août 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que, si le défaut de paiement par le SDIS de Loir-et-Cher de la somme de 169 475,19 euros, due au titre de la facture du 1er juillet 2010 du délégataire, constituait une méconnaissance par le délégant des stipulations de la convention de délégation de service public du 28 mai 2005, et que ce paiement ne pouvait s'effectuer par compensation avec la créance de 2 393 974,66 euros déclarée par le SDIS mais rejetée par le mandataire-liquidateur comme ne présentant pas la nature d'une créance certaine, liquide et exigible, toutefois cette faute contractuelle ne présentait aucun lien de causalité directe avec les préjudices de M. A...résultant de la cessation d'activité de la société EDSP 41, placée en procédure de redressement judiciaire dès le 8 juillet 2010, puis en liquidation judiciaire le 19 août 2010, et dont les créances admises par le mandataire liquidateur s'élevaient à la somme de 856 001 euros, majorées ultérieurement d'une somme de 400 705,42 euros ; que les conclusions susvisées de M. A...recherchant à nouveau la responsabilité du SDIS de Loir-et-Cher du fait du non paiement du solde de 169 475,19 euros de la facture émise le 1er juillet 2010 par la société EDSP 41 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
4. Considérant que M.A..., en se prévalant du caractère intégré du groupe Défense et Sécurité, entité économique autonome incluant tant la société EDSP 41 et la société EDSP 14 que la société DSH, dont il était directeur depuis le 26 juin 2010, et ses filiales opérationnelles, n'établit pas davantage que le défaut de paiement par le SDIS de Loir-et-Cher de la somme de 169 475,19 euros due au titre de la facture du 1er juillet 2010 à son délégataire, présenterait un lien de causalité directe avec la cessation d'activité de la société DSH et la perte de ses revenus d'activité professionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le payeur départemental de Loir-et-Cher :
5. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, la circonstance, à la supposer établie, que le payeur départemental de Loir-et-Cher aurait, en ne relevant pas le caractère partiel et irrégulier du mandatement de la facture trimestrielle du 1er juillet 2010 adressée par la société EDSP 41 au SDIS de Loir-et-Cher, méconnu les dispositions, alors en vigueur des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, cette irrégularité est dépourvue de lien de causalité directe avec la cessation d'activité des sociétés DSH et EDSP 41 et la perte des revenus d'activité professionnelle de M. A...;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées tant contre le payeur départemental de Loir-et-Cher que contre le SDIS ;
Sur l'application par le tribunal administratif de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ;
8. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande de M. A...et aux moyens qui y étaient développés, les premiers juges ne l'ont pas inexactement qualifiée d'abusive ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Loir-et-Cher comme de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...le versement au SDIS de Loir-et-Cher d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au SDIS de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre des finances et des comptes publics et au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher.
Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01839