3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 560 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre des préjudices subis, majorée des intérêts moratoires afférents au taux légal à compter du 26 décembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; la mention dactylographiée " signé " ne saurait revêtir la qualification de paraphe ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il n'alléguait pas avoir effectué les heures supplémentaires sollicitées ; il suffit de se reporter à la note de gestion du 19 juin 2012 du ministère pour se convaincre du contraire ; le ministère a souhaité régulariser la situation des agents non titulaires quant à leur rémunération et notamment sur les 3 heures supplémentaires non payées au mépris de la règle du service fait ;
- la décision de refus en date du 14 janvier 2013 méconnait les dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 qui fixe le service d'un professeur certifié à 18 heures par semaine, de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 qui donne aux enseignants contractuels les mêmes obligations de service que les titulaires, et du décret du 14 septembre 1971 qui prévoit que les heures de service excédentaires doivent être comptabilisées en heures supplémentaires ; en application de ces articles, un agent non-titulaire exerçant son activité en lycée professionnel maritime doit en principe effectuer 18 heures de service hebdomadaire, le surplus devant être comptabilisé en heure supplémentaire ;
- il est en droit de solliciter le paiement des trois heures excédant les obligations de service réglementaire en heures supplémentaires ; en l'espèce le préjudice matériel qu'il a subi ne saurait être réparé que par l'allocation d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à 16 560 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'économie et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 10 octobre 2016 a porté clôture de l'instruction au 25 octobre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...C...a été recruté par le ministère de l'équipement pour un an, le 10 septembre 2001, en qualité d'enseignant contractuel en lycée d'enseignement professionnel maritime contrat régulièrement renouvelé puis transformé à compter du 11 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a demandé à son ministère de tutelle d'être indemnisé des sommes correspondant aux heures qu'il affirme avoir accomplies au-delà de 18 heures par semaine depuis le 18 février 2002 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande indemnitaire par une décision du 14 janvier 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 16 560 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non paiement d'heures supplémentaires de service effectuées, pour la période postérieure au 1er janvier 2008 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions précitées, signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience qui s'est tenue le 30 avril 2015 ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à M. C...ne comporte pas ces signatures n'entache pas d'irrégularité ce jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dans la forme du jugement doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que si son contrat initial de 2001 ne précisait pas la quotité de service hebdomadaire de M.C..., l'article 2 modifié dudit contrat issu de l'avenant n°1 du 18 février 2002 stipulait que son " service à temps complet " correspondait à " 21 heures de face à face pédagogique " ; que son nouveau contrat signé le 11 juillet 2007, l'engageant à durée indéterminée pour assurer les mêmes fonctions d'enseignant contractuel dans un lycée professionnel maritime, ne comporte aucune précision sur la quotité de service exigible et se borne à énoncer en son article 2 qu'il " est affecté au lycée professionnel maritime d'Etel, en position d'activité plein temps " ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour prétendre que les trois heures effectuées au-delà de dix-huit heures hebdomadaires auraient la nature d'heures supplémentaires, des textes relatifs aux agents contractuels des établissements de l'enseignement professionnel agricole, qui ne lui sont pas applicables dès lors qu'il exerce ses fonctions dans un lycée professionnel maritime ; qu'il ne peut davantage se prévaloir du paragraphe 4 " Obligations de service " de la note de gestion du 19 juin 2012, en tout état de cause dénuée de valeur réglementaire, qui, en prescrivant que " Les enseignants effectuent 18 heures hebdomadaires de face-à-face pédagogique, auxquelles s'ajoutent 3 heures hebdomadaires de face-à-face et/ou d'activités pédagogiques ", doit être regardée comme prévoyant un service hebdomadaire de 21 heures ;
5. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que si M. C...réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il soutient avoir effectivement réalisées, en se bornant à produire l'avenant n° 2 en date du 13 septembre 2013 à son contrat du 11 juillet 2007, lequel précise qu'il " effectue 18 heures hebdomadaires de face à face pédagogique, auxquelles s'ajoutent 3 heures hebdomadaires de face à face et/ou d'activités pédagogiques ", ainsi qu'une attestation du directeur du lycée professionnel maritime d'Etel (Morbihan) du 25 juin 2015 faisant état des heures de service effectuées par l'intéressé depuis 2008, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité et le quantum de ce préjudice ; que ses conclusions doivent dès lors être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01950