Résumé de la décision
La commune de Port-Vendres a contesté une décision au sujet de l’annulation par le tribunal administratif de Montpellier d’une délibération du conseil municipal refusant le renouvellement de la convention d’occupation pour l’immeuble "Le Loup de mer" avec l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66). Cet immeuble servait de centre éducatif pour des jeunes mineurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune, décision que la commune a portée en pourvoi devant le Conseil d'État. Celui-ci a finalement rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la position de la cour et soulignant que la commune n'avait pas justifié d’un motif d’intérêt général suffisant pour refuser le renouvellement.
Arguments pertinents
1. Absence d'erreur de qualification juridique : La cour a jugé que le tribunal administratif n'avait pas fait preuve d'insuffisance de motivation en considérant que l'immeuble en question constituait une dépendance du domaine public, ceci justifié par des aménagements spéciaux réalisés pour son usage.
> "La cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation."
2. Intervention d’intérêt général : La commune n’a pas su démontrer qu’elle avait besoin de l’immeuble pour un projet d'intérêt général, tandis que le service public clairement exercé par l’association était crucial pour les jeunes accueillis.
> "La cour a relevé que la commune n'avait jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble."
3. Absence de dégradations : Les incidents mentionnés par la commune ne justifiaient pas le refus de renouvellement, car ils ne démontraient ni dégradations ni atteintes à la valeur de l'immeuble.
> "Ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi ni même allégué qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble."
Interprétations et citations légales
La décision se base sur les principes de la domanialité publique, en précisant qu'aucun droit au renouvellement n'est acquis pour les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire. Ainsi, la réglementation permet au gestionnaire de refuser une demande de renouvellement en tenant compte des intérêts publics.
- Code général de la propriété des personnes publiques - Article 1 : "Les biens de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont classés dans le domaine public ou dans le domaine privé."
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-1 : Cet article stipule que les décisions administratives doivent être motivées, mais l'appréciation de la motivation repose sur la réalité des faits, ce qui a été confirmé par la cour dans le présent arrêt.
Les conclusions de la cour administrative d’appel mettent en évidence la prépondérance d’un service public efficace et la nécessité de prouver l’existence d’un intérêt général significatif pour justifier des décisions concernant les biens du domaine public. Les juges ont donc considérablement mis en avant la légitimité de l'occupation par l’association ADPEP 66 en vue de ses missions de réinsertion sous la protection de la justice.