Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Korian ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'assemblée générale extraordinaire de la société Korian a décidé, le 8 novembre 2006, de procéder à une fusion par voie d'absorption de sa filiale, la société Medidep, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Jusqu'à la date de son absorption, la société Medidep était la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts et disposait à ce titre, au 31 décembre 2005, d'un déficit d'ensemble reportable de 4 162 704 euros. En application des dispositions du c) du 6 de l'article 223 L du même code, la société Korian a opté, à compter du 1er janvier 2006, pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré composé de sociétés membres du groupe fiscal dont la société Medidep était la tête jusqu'à la date de la fusion. Préalablement à la réalisation de l'opération de fusion, la société Korian a déposé une demande d'agrément, sur le fondement des dispositions du 6 de l'article 223 I du code général des impôts, afin d'être autorisée à reporter et à imputer les déficits d'ensemble du groupe fiscal pour un montant total de 3 889 591 euros. Par une décision du 20 juin 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a limité son agrément à un montant de 1 408 899 euros, après avoir exclu une somme de 2 480 692 euros correspondant à la contribution aux déficits d'ensemble des exercices 2003 à 2005 de la société Medidep. La société Korian a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2007 en tant qu'elle limite le montant de l'agrément accordé et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande. Par un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 18 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du 20 juin 2007 et enjoint au ministre de réexaminer la demande d'agrément de la société Korian dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article 223 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ; / (...) 5. Dans les situations visées aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. / 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ; / b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / c. Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent : / - de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ; / - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé ". Aux termes du II de l'article 209 du même code, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2004 applicable au litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) ".
3. La cour a jugé que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante. En retenant ce motif pour juger que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique avait, à tort, limité le montant de l'agrément accordé à la société Korian, la cour a commis une erreur de droit, dès lors que le litige portait sur le transfert de déficits résultant de l'activité propre de la société holding absorbée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Les dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, qui sont claires et ne comportent aucune restriction tenant à la nature de l'activité de la société absorbée ou apporteuse, ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés par une société holding absorbée soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation des sociétés précédemment détenues par la société holding absorbée pendant un délai minimum de trois ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Korian est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2007 en tant qu'elle limite à un montant de 1 408 899 euros l'agrément accordé sur le fondement du 6 de l'article 223 I du code général des impôts, excluant ainsi du droit au report des déficits correspondant aux exercices 2003 à 2005 ceux qui sont nés du chef de la société Medidep, pour un montant de 2 480 692 euros . Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Korian est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
7. La présente décision implique nécessairement que le ministre de l'économie et des finances procède à un réexamen de la demande d'agrément de la société Korian. Il y a lieu dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Korian au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 novembre 2014, le jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2010 et la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a limité à 1 408 899 euros le montant de l'agrément accordé à la société Korian sur le fondement du 6 de l'article 223 I du code général des impôts sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de réexaminer la demande d'agrément de la société Korian dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la société Korian une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme Korian.